Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 248
N° RG 21/11593
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4YQ
S.C.I. ARIANE
C/
Syndicat des copropriétaire de l'immeuble
LE GOYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mawaba SONGUE-BALOUKI
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 18/10269 et du jugement rectificatif du 8 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04040
APPELANTE
SCI ARIANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Mawaba SONGUE-BALOUKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet [I] dont le siège social est [Adresse 1] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié au siège sis [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Béatrice TIXIER-FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SCI ARIANE a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE et du jugement rectificatif du 8 juillet 2021 qui l'a déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n°18 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], l'a condamnée à faire cesser toute location de son lot n° 71 consistant en une chambre de bonne à des tiers sous astreinte de 50 € passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SCI ARIANE a fait libéré la chambre de service litigieuse;
Attendu que c'est dans ces conditions que la SCI ARIANE a déclaré le 2 février 2023 se désister de son appel introduit par décalaration au greffe du 30 juillet 2021 soit 18 mois plus tôt;
Attendu que par conclusions du 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a déclaré ne pouvoir faire autrement que d'accepter ce désistement mais compte tenu de l adurée de l aprocédure qui a nécessité un suivi réclame l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à la SCI ARIANE de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de son acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que du fait de l'appel interjeté par la SCI ARIANE, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a dû engager des frais irrépétibles étant contraint de mettre avocat à la barre pour assurer la défense de l'intérêt collectif des copropriétaires;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SCI ARIANE supportera les dépens de l'instance éteinte;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SCI ARIANE de son désistement d'appel et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
CONDAMNE la SCI ARIANE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 1 000 € a au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que la SCI ARIANE supportera les dépens de l'instance éteinte en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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