Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2023. 2312053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312053
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2322325 du 11 octobre 2023 la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet et loyal de sa situation, eu égard notamment aux démarches accomplies par son employeur pour régulariser sa situation, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Sarthe a obligé M. A, ressortissant tunisien né en juillet 1970, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant, qui a fait l'objet de deux précédents mesures d'éloignement en 2013 et 2019 et ne justifie d'aucune demande de titre de séjour qui serait en cours d'instruction, n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
3. M. A ne justifiant d'aucune attache personnelle ou familiale en France ni d'aucun emploi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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