Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00188 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGQ2
AFFAIRE : [E] [P] C/ Société MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le 06 Août 1987 à PUY EN VELAY (43), demeurant 31 rue des Docteurs Charcot - le Gaia Ii - 42100 SAINT ETIENNE
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S MP COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH), dont le siège social est sis 1873 Route Riottier - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502, substitué par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Madame [E] [P] a signé un contrat de construction de maison individuelle sise rue des Quatres Vents - Lieu-dit Monpailloux à SAINT HEAND (42570), avec fournitures de plans, avec la SAS MP COMMERCIALISATION - MAISONS PUNCH, pour un montant de 180 443,78 euros, comprenant travaux, à la charge du constructeur, pour un montant de 167 466,73 euros, outre travaux réservés pour la différence.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2024, Madame [E] [P] a fait assigner la SAS MP COMMERCIALISATION-MAISONS PUNCH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 2 mai 2024.
Au visa des articles 1231-1, 1792-4-3, 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile, Madame [E] [P] maintient sa demande et expose que cette maison devait être réalisée dans un délai de 18 mois après la signature du contrat, soit une durée de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier. Elle indique que le contrat s'est valablement formé après remise de la notice précontractuelle d'information et qu'une notice descriptive détaillant l'ensemble des travaux à la charge du constructeur et du maître d'ouvrage a été établi, laquelle précise que les travaux d'implantation ainsi que de fondations déterminant celles-ci, étaient à la charge du constructeur. Elle souligne que le maître d'ouvrage ne devait conserver pour sa part que les travaux réservés pour un montant de 12 977,05 euros visant essentiellement le raccordement au réseau public, le coût de la souscription de l'assurance dommages ouvrages et les tapisseries peintures. Elle soutient qu'au cours de la construction, il est apparu un défaut d'implantation consistant en un empiètement sur la parcelle voisine cadastrée AB n°95, lot n°23. Elle expose que le voisin l'a signalé, tentant de tirer avantage de cette situation et exigeant la création d'un soutènement à la charge du maître d'ouvrage permettant d'adosser ses terres. Elle explique avoir refusé, impliquant de régulariser la situation, et notamment de faire cesser l'empiètement, portant sur les fouilles mais également sur le soubassement. Elle fait valoir que, malgré cette erreur révélée dès le début du chantier, la SAS MP COMMERCIALISATION a poursuivi l'élévation par des procédés constructifs discutables qui l'ont conduit à décaler certains murs, et concernant ce sous bassement, à construire un rajout non clouté, sur lequel le mur opposé au pignon litigieux, a été réalisé. Elle souligne qu'une étude structure a été commandée par le maître d'ouvrage, au regard de cette anomalie menaçant la solidité, et allant au-delà du seul défaut d'implantation, d'environ 10 cm visibles au regard du décroché figurant sur les photographies et les plans de situation établis par l'ingénieur structure. De plus, elle indique que le mur périphérique incriminé, empiétant sur la propriété voisine, a été réduite concernant son dimensionnement, le ferraillage coupé, laissant à penser que la solidité dans l'avenir n'est pas assurée. Elle soutient que la partie défenderesse, n'étant pas d'accord avec les désordres décris dans l'étude structure, a produit une contre étude structure, afin de justifier à tout le moins, si ce n'est l'empiètement, en tout cas de la solidité des travaux modificatifs. Elle soutient que l'ingénieur en question a émis de fortes réserves afin de ne pas engager la responsabilité de la société, considérant que la charpente devant être mise en œuvre pour compenser les efforts liés au décalage du mur, ne relevait pas du périmètre de sa mission.
La SAS MP COMMERCIALISATION formule protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le rapport de diagnostic structurel réalisé par la société SGI en date du 25 octobre 2023 fait état de plusieurs désordres concernant la construction de la maison de Madame [E] [P], et notamment d'un dépassement de structure chez le voisin, qui a engendré différentes contraintes, relevées par l'ingénieur, telles que :
" - Mur du garage coté limite de propriété à cheval sur la longrine de soubassement et le dallage ;
- Mur opposé dans le vide sur 8 cm également => un rajout béton a été coffré pour remplir ce vide le long du soubassement jusqu'à la fondation. Ce rajout n'étant ni ferraillé, ni liaisonné à la longrine de soubassement, il n'a aucune valeur structurelle ".
Ce défaut de conformité engendre, selon l'expert, une démolition et une reconstruction depuis la fondation le mur en limite de propriété.
Le second rapport, de la société A2 INGENIERIE, du 21 décembre 2023 confirme le décalage de l'élévation du mur par rapport au soubassement. Si les conclusions ne sont pas tout à fait similaires, de nombreuses conditions sont à apporter pour que cela soit justifiable structurellement.
Madame [E] [P] justifie donc d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres et de chiffrer les travaux de remise en état nécessaires.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [E] [P] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE, pour y procéder
DUBOIS Nicolas
8 impasse de l'Etang
42140 CHAZELLES SUR LYON
Tél : 09.52.22.28.25
Port. : 06.65.00.62.54 ; Mail : AFP.expertise@outlook.fr
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux du sis rue des Quatres Vents - Lieu-dit Monpailloux à SAINT HEAND (42570) ;
- Prendre connaissance des documents de la cause, préalablement communiqués par les parties ;
- Donner son avis sur l'empiètement du bâtiment construit pour le compte de Madame [E] [P] par la SAS MP COMMERCIALISATION, sur la parcelle AB n°95 sur la commune de SAINT HEAND ;
- Donner son avis sur la solidité et la fiabilité des modifications structurelles opérées par la AS MP COMMERCIALISATION pour parvenir à la suppression de l'empiètement, et en tout cas, au décalage de l'assiette de la construction ;
- Dire si les désordres et les défauts d'implantation et les modifications structurelles opérées sont de nature à compromettre la solidité de la maison ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 décembre 2024 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [E] [P] avant le 23 juin 2024 à la REGIE du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état
prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [P].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELAS D.F.P & ASSOCIES
COPIES à :
- SELAS LEGA-CITE
- Régie
- dossier
- dossier expertise
-[R] [F](Expert)
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