Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 29 MARS 2024
N°2024/95
Rôle N° RG 22/15742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMN7
SAS ONET SERVICES
C/
[K] [S] [T]
Société SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/02671 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 30 octobre 2020
APPELANTE
SAS ONET SERVICES Au capital de 7.697.600€, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°067.800.425,Représentée en la personne de ses représentants légauxdomiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [S] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [S] [T] a été engagé en qualité d'agent de service par la Sas Onet services (la société) le 1er avril 2008 et affecté sur le site du CEA de [Localité 4] dépendant jusqu'au 1er janvier 2013 de l'établissement de [Localité 5] (code A1334).
Par avenant du 1er janvier 2013 et ensuite de la scission de l'agence de [Localité 5], site de [Localité 4], en deux établissements distincts ([Localité 5] d'une part avec le code A 130H, et le CEA d'autre part avec le code A 1334), le salarié a été affecté sur le site du réacteur RJH, RES, CNRA, zone extérieure, dépendant du périmètre de l'établissement de [Localité 5] (code A 130 H), jusqu'au mois de juin 2019, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
Reprochant à la société Onet Service diverses inégalités de traitement, le salarié a saisi, le 15 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes en paiement de rappels de salaire.
Le syndicat CGT des entreprises de propretés des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement de départage du 19 octobre 2017, ce conseil a :
- dit recevable et bien fondée l'intervention du syndicat ;
- condamné la société Onet services à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de primes ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
- condamné la société Onet services à payer au syndicat des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les créances indemnitaires à compter de la présente décision;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Onet services aux dépens.
Sur appel de la société du 8 novembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 30 octobre 2020 :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reconnu au salarié le droit de percevoir les primes de fin d'année, panier, trajet et vacances ;
- constaté que le salarié ne forme plus de prétention en appel au titre de la prime de vacances ;
- statuant à nouveau sur les quantum des primes dont la demande en paiement est maintenue et y ajoutant ;
- condamné la société Onet services à payer au salarié diverses sommes de ces chefs ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT du nettoyage des Bouches du-Rhône et en ce qu'il a condamné la société à payer au syndicat diverses sommes à titre de dommages et intérêtset sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Y ajoutant :
- condamné la société Onet services à payer au syndicat la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société aux entiers dépens
- dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2022, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant accordé des primes de fin d'année, de panier et de trajet, en ce qu'il condamne la société à payer au salarié diverses sommes au titre de ces primes et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Onet services à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône certaines sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la société Onet services aux dépens et à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme supplémentaire de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette cassation est intervenue au motif que l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 faisant présumer la justication de l'inégalité de traitement constatée entre les salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 4] et les autres salariés de l'entreprise, il incombait au salarié revendiquant les avantages litigieux de démontrer que ceux-ci étaient étrangers à des considérations de nature professionnelle.
La Cour a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La société a saisi la cour de renvoi le 28 novembre 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 12 janvier 2024 à 9h00 lui a été notifié par le greffe le 31 août 2023.
La société a notifié cet avis et la déclaration de saisine au conseil du salarié et du syndicat le 5 septembre 2023.
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2023 ;
Vu les conclusions du salarié et du syndicat CGT remises au greffe le 9 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Sur les primes de fin d'année, de panier et de trajet :
En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Enfin, il résulte de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord.
En l'espèce le salarié soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement antérieurement à l'accord de négociation annuelle obligatoire du 27 octobre 2010 signé à [Localité 4] par les organisations syndicales représentatives CGT/FO par lequel il a été décidé de réserver au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site du CEA de [Localité 4], à l'exclusion de ceux des chantiers ZONE, SODEXO, ITER, TECHNITOME, RJH, RES TA, EDF, ERDF, RTE, CRNA et DGAC, la revalorisation des primes de trajet et de site, le maintien de la prime de panier ainsi qu'un échéancier de revalorisation de la prime de fin d'année.
Il expose que, antérieurement à cet accord collectif, l'employeur a, par engagement unilatéral dont le périmètre de comparaison est l'entreprise, accordé aux salariés affectés sur le site de Cadarache qui était alors inclus, en totalité (CEA compris), dans le périmètre de l'établissement de [Localité 5], diverses primes de fin d'année, de panier et de trajet dont il a été exclu.
Et en effet, il résulte des pièces produites que, antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord collectif, la société Onet avait pris la décision, depuis de nombreuses années, d'accorder à ses salariés affectés sur le site de Cadarache (périmètre de l'établissement de [Localité 5] code A 1334) une prime de panier (apparaissant sur les bulletins de paie de tous les salariés concernés sous l'intitulé 'prime diverse' ainsi qu'en atteste M. [N], agent de service de la société Onet depuis 2007 au moins et dont le témoignage n'est pas contredit par l'employeur) ainsi que des primes de fin d'année et de trajet comme cela ressort des bulletins de paie de décembre 2006 à décembre 2009 de Mmes [F] [G] et [L] [M] et du bulletin de paie de septembre 2010 de M. [H].
L'existence de cette décision de l'employeur de verser ces trois primes aux salariés du site de [Localité 4] de nombreuses années avant l'accord du 27 octobre 2010 est confirmée par les témoignages précis et circonstanciés de salariés présents dans l'entreprise depuis 1984 (M. [O] en pièce 74) et 1996 (M. [B] en pièce 72).
Ces éléments, qui ne sont pas contredits par la société appelante, suffisent à démontrer l'existence, antérieurement à l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser des primes de panier, de trajet et de fin d'année aux salariés affectés sur le site de [Localité 4] lequel dépendait en totalité à cette époque (et jusqu'au 1er janvier 2013) de l'établissement de [Localité 5] (code A 1334).
Pourtant, il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie produits par le salarié, agent de service entré dans les effectifs de la société Onet le 1er avril 2008 et affectée sur le site du CEA de [Localité 4] jusqu'en décembre 2012 inclus, qu'il n'a jamais perçu aucune de ces primes alors que ses collègues, Mmes [F] [G] et [L] [M], exerçant un travail égal d'agent de service au sein de la même entreprise et affectées, comme lui, sur le site de [Localité 4] (agence de [Localité 5] code A 1334), ont bénéficié de ces primes depuis décembre 2006 ce qui est susceptible de caractériser une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des raisons objectives et pertinentes.
Pour justifier l'attribution de ces primes aux seuls salariés affectés sur le site de [Localité 4], l'employeur invoque la présence sur ce site d'une centrale nucléraire et le milieu de travail rendu nécessairement sensible.
Mais ce moyen n'est pas pertinent puisque M. [S] [T] fait précisément partie des salariés qui, antérieurement à l'accord précité, étaient affectés sur le site sensible du CEA de [Localité 4].
S'agissant de la prime de fin d'année, la société, pour justifier l'inégalité dénoncée, invoque le fait que le salarié relève de la catégorie professionnelle des ouvriers, laquelle n'est soumise à aucun objectif qualitatif ou quantitatif, et qu'il ne peut se comparer à des salariés de catégorie supérieure ni au personnel de structure puisque celui-ci n'est pas transférable (article 7 de la convention) et qu'il est soumis à de multiples objectifs.
Mais ce moyen n'est ni objectif ni pertinent dès lors que les salariées auxquelles M. [S] [T] se compare sont des agents de service de nettoyage, relevant, comme lui, de la catégorie professionnelle des ouvriers, faisant partie, comme lui, du personnel d'exploitation transférable auquel n'est assigné aucun objectif qualitatif ou quantitatif et exerçant un travail égal ou de valeur égal au sien dans le même établissement.
Il est vain de la part de la société de tenter d'entretenir une confusion entre les établissements et les codes d'agence dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie de M. [S] [T] que, jusqu'au 1er janvier 2013, date à laquelle il a été affecté sur le nouvel établissement de [Localité 5], code A 130H, né de la scission le 1er janvier 2013 de l'ancien établissement de [Localité 5], code A 1334, en deux établissements distincts ([Localité 5] avec le nouveau code A 130H d'une part, et le CEA qui a conservé l'ancien code A 1334), le salarié relevait de l'établissement de [Localité 5], code A 1334, comme les salariées auxquelles il se compare.
S'agissant de la prime panier, la société, pour justifier son attribution aux seuls salariés affectés sur le site de [Localité 4], invoque, d'une part, l'isolement et l'éloignement géographique du site de [Localité 4] rendant impossible la prise de repas des salariés à leur domicile au moment de la pause méridienne d'une heure et, d'autre part, le prix coûteux du repas (8 à 10 euros) du restaurant d'entreprise.
Cependant, ces raisons ne sont pas pertinentes puisque, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, M. [S] [T] était affecté sur le site du CEA de [Localité 4] (code A 1334) ce dont il se déduit qu'il subissait, comme les autres salariées auxquelles il se compare, les contraintes de repas mises en avant par l'employeur.
S'agissant de la prime de trajet, la société, pour justifier son attribution aux seuls salariés affectés sur le site de [Localité 4], invoque un temps de trajet domicile travail anormal en raison de l'isolement et de l'éloignement géographique du site.
Mais cette raison n'est pas pertinente puisque, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, M. [S] [T] était affecté sur le site du CEA de [Localité 4] (code A 1334) ce dont il se déduit qu'il subissait, comme les autres salariées auxquelles il se compare, les contraintes liées au temps de trajet domicile travail.
Les inégalités de traitement constatées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord d'établissement pour les primes de fin d'année, de panier et de trajet n'étant pas justifiées, la cour juge que le salarié avait droit à ces primes entre la date de son embauche et l'entrée en vigueur de l'accord du 27 octobre 2010.
Il est établi, en outre, que, à l'instar de Mme [M] qui a continué à percevoir ses primes postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord NAO du 27 octobre 2010 au titre du droit acquis, il aurait conservé les avantages litigieux après le 27 octobre 2010 s'il n'avait pas été victime de l'inégalité de traitement pratiquée par l'employeur.
Dès lors que l'appelante ne critique pas les calculs des rappels de primes, il sera fait droit aux prétentions du salarié et la société sera condamnée à lui payer les sommes réclamées, le jugement étant confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a reconnu le droit du salarié de percevoir ces primes mais infirmé sur les quantums alloués.
Sur la prime de vacances :
Le chef de l'arrêt d'appel ayant confirmé le principe arrêté par le jugement selon lequel M. [S] [T] a droit à la prime de vacances n'a pas été atteint par la cassation.
Il a donc été irrévocablement jugé que le salarié avait droit à la prime de vacances.
La demande en paiement d'un rappel de prime de vacances formée par le salarié devant la cour de renvoi est donc recevable, contrairement à ce que soutient la société.
La société ne critiquant pas le calcul du rappel de cette prime, il sera fait droit à la demande du salarié et la société sera condamnée à lui payer la somme réclamée, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur la demande du syndicat :
L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe de l'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, l'inégalité de traitement mise en oeuvre par l'employeur sans justification objective et pertinente a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ce qui justifie qu'il soit alloué au syndicat la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière, et, étant demandée, elle sera ordonnée.
La société Onet qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel :
- au salarié la somme de 400 euros,
- au syndicat la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation ;
Dit que le chef de l'arrêt d'appel confirmant le principe arrêté par le jugement selon lequel M. [S] [T] a droit à la prime de vacances est irrévocable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Onet à payer à M. [S] [T] les sommes de :
- 8.438,14 euros à titre de prime de fin d'année,
- 12.091,60 euros à titre de prime de panier,
- 9.902,08 euros à titre de prime de trajet,
- 4.081,10 euros à titre de prime de vacances,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Onet à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
- 10.890,05 euros au titre de la prime de fin d'année,
- 15.568,63 euros au titre de la prime de panier,
- 11.540,52 euros au titre de la prime de trajet,
- 2.953,92 euros au titre de la prime de vacances,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel,
Condamne la société Onet à payer au syndicat CGT la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Onet aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT