Texte intégral
N° de minute : 2026/6
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VRS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 24/59)
Saisine de la cour : 14 Mars 2025
APPELANT
S.A.R.L. [1] [Localité 1], représentée par son gérant en exercice,
Siège social : sis [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [X], [B] [M]
née le 26 Septembre 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [Localité 4] ; Me KOZLOWSKI ;
Expéditions - SARL [Localité 3] PERLES (LR/AR) ;
- Mme [M] (LR/AR) ;
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [X] [B] [M] a été recrutée par la SARL [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 18 avril 2005 puis par contrat à durée indéterminée en date du 11 août 2005 prenant effet à compter du 16 août 2005, en qualité de comptable, niveau 5, échelon lll, et moyennant un salaire mensuel brut de 300 000 francs CFP pour 130 heures de travail effectif.
Par avenant n°1 conclu le 27 avril 2015, Mme [M] a été promue responsable comptable administratif et financier à compter du 1er avril 2015, cadre position C, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 538 333 francs CFP.
Mme [M] a été placée en chômage partiel à 50 % pour le mois de mai 2020, puis à 90 % à compter du mois de juin 2020.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 29 juin 2020 au 5 juillet 2020 inclus, prolongé jusqu'au 9 mars 2021.
Le 27 août 2020, elle a été déclarée inapte définitive à tout poste dans la société par le médecin du travail.
Par courrier électronique daté du 17 septembre 2020, son employeur lui a adressé une convocation à entretien préalable à licenciement prévu le 25 septembre 2020.
Par lettre en date du 30 septembre 2020, Mme [M] a été licenciée en ces termes : « A la suite de notre convocation à entretien du vendredi 25 septembre 2020 et en considération de notre impossibilité de procéder à un reclassement, nous sommes contraints de vous licencier du fait de l'avis d'inaptitude physique dé'nitive au poste de responsable comptable administrative et 'nancière délivré par le [3] le 27/08/2020. L'exécution du préavis étant impossible, votre licenciement prendra effet ce jour et il vous sera versé une indemnité de licenciement. Dans le cas où votre aptitude médicale à occuper un poste serait amenée à évoluer, vous béné'cierez de la priorité d'embauche prévue à l'alinéa 3 de I'article 76 bis de l'AIT, à condition de la solliciter dans les quatre mois de la rupture du contrat. Votre solde de tout compte et votre certi'cat de travail sont à votre disposition à la direction de la société. »
Le 29 octobre 2020, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2021, le président du tribunal du travail de Nouméa a condamné la SARL [2] à payer à Mme [M] la somme de 10 904 000 francs CFP à titre d'indemnisation provisionnelle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige.
Par jugement du 28 février 2025, le tribunal du travail de Nouméa a :
- dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [2] à verser à Mme [M] les sommes suivantes : 1 635 600 francs CFP au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de
163 560 francs CFP au titre des congés payés afférents, 3 610 860 francs CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance, et 10 904 000 francs CFP
à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes salariales et indemnitaires allouées ;
- condamné la SARL [2] à verser à Mme [M] la somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SARL [2] aux dépens.
Le tribunal a notamment jugé que « la déclaration d'inaptitude définitive intervenue au cours de l'arrêt de travail de la salariée, en ce qu'elle entraîne une indisponibilité définitive, entre nécessairement dans le champ d'application de l'article 76 bis de l'AIT puisqu'il est incontestable qu'une indisponibilité définitive se prolonge nécessairement au-delà de six mois ». Dès lors, ayant relevé que l'employeur n'avait pas démontré, comme l'exigeait ce texte, que l'absence du salarié déclaré inapte entraînait une perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise et qu'il n'avait pas justifié de la nécessité de pourvoir à son remplacement, le tribunal a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SARL [2] a formé un appel régulier contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 mai 2025 et soutenues à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- rejeter les demandes de Mme [M], à titre subsidiaire réduire le montant des sommes mises à sa charge,
- condamner Mme [M] aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 500 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
A l'appui de ses demandes, elle soutient pour l'essentiel que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la déclaration d'inaptitude définitive intervenue au cours de l'arrêt de travail n'entre pas dans le champ d'application de l'article 76 bis de l'AIT.
En réplique, dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 18 novembre 2025 et soutenues à l'audience, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SARL [2] à lui payer la somme de 10 904 000 francs CFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] à des dommages et intérêts pour préjudices distincts ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés et, statuant de nouveau de ces chefs :
- condamner la SARL [2] à lui payer une somme de 16 356 000 francs CFP, soit 30 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour les préjudices associés (contexte brutal et vexatoire de la rupture, et discrimination liée à l'état de santé),
- condamner la SARL [2] à lui payer une somme de 219 430 francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la SARL [2] à lui payer une somme de 1 090 400 francs CFP à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de l'attitude déloyale et dilatoire de cette société dans le cadre du présent contentieux.
Elle demande enfin la condamnation de la SARL [2] à lui payer une somme de 600 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient pour l'essentiel que le tribunal a fait une correcte application de l'article 76 bis de l'AIT, qu'il a en revanche mal apprécié le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et qu'elle est fondée à demander des dommages intérêts supplémentaires en raison des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article 76 bis de l'AIT : « La prolongation de l'indisponibilité au-delà d'une période de six mois, due soit à une maladie soit à une invalidité non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, peut entraîner un licenciement du salarié si l'intérêt de l'entreprise le justifie en particulier lorsque le remplacement du salarié absent est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise. / L'employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'avant la fin de la période de six mois, l'employeur ou le salarié peuvent solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude physique. Lorsque le salarié ne recouvre pas l'aptitude à tenir son emploi, et lorsque l'indisponibilité se prolonge au-delà, l'employeur peut résilier le contrat de travail à l'issue de ladite période. Le salarié bénéficie des garanties de la procédure de licenciement à l'exclusion du préavis, et a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 88 ci-dessous. S'il résulte de cet avis que le salarié peut reprendre son travail dans les six mois qui suivent cette période, l'employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail. ».
L'obligation faite à l'employeur de justifier de l'intérêt de l'entreprise à procéder au licenciement du salarié indisponible au-delà d'une période de six mois ne s'applique pas au cas du salarié déclaré définitivement inapte pour un motif non professionnel.
En l'espèce, Mme [M] a été déclarée inapte définitive à tout poste dans la société par le médecin du travail, pour une maladie d'origine non professionnelle.
Ainsi, son licenciement est intervenu pour un motif inhérent à sa personne, dans le cadre prévu par l'article 86 de l'AIT, et sans qu'il soit établi que la règles relatives à la procédure de licenciement prévue par les articles 29 à 31 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 auraient été méconnues.
Par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de démontrer que son remplacement était devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l'entreprise.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités légales :
Le licenciement n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit en premier lieu être infirmé en ce qu'il a accordé à Mme [M] une indemnité au titre de l'article Lp 122-35 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
De même et en deuxième lieu, dès lors que ce licenciement n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [M] n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'indemnité légale de licenciement devrait être augmenté pour tenir compte de la durée du préavis réglementaire dans la détermination de l'ancienneté. Le montant fixé par le premier juge sera donc confirmé, et le paiement ordonné en deniers ou quittances, la SARL [2] affirmant sans être sérieusement contredite avoir déjà versé ces sommes dans le cadre du solde de tout compte.
En troisième lieu, l'indemnité compensatrice de préavis n'est en l'espèce pas due, le licenciement étant régulier et Mme [M] ayant été dans l'impossibilité physique d'exécuter un tel préavis. Sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, sur le rappel de salaires au titre des congés payés, il résulte des mentions figurant aux bulletins de salaire produits par Mme [M] que le solde de ses jours de congés à la date du mois de septembre 2020 porte sur des congés acquis en 2020 et non en 2019, de sorte que c'est à juste titre que l'employeur a calculé la règle du maintien du salaire sur la période de référence de 2020. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes indemnitaires :
Même lorsqu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. En l'espèce toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le licenciement de Mme [M] serait intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires.
En outre, si ce licenciement est fondé sur l'état de santé de la salariée, il repose sur une analyse objective de la situation de celle-ci et constitue une mesure nécessaire et appropriée, de sorte que l'existence d'une discrimination au sens de l'article Lp 471-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie n'est pas établie. Par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Par ailleurs, Mme [M] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'attitude qu'elle qualifie de dilatoire de la SARL [2] dans l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du travail, ordonnance au demeurant infirmée en totalité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
De même, elle ne justifie d'aucun préjudice causé par les conditions dans lesquelles la SARL [2] s'est acquittée des sommes mises à sa charge par le premier juge et assorties de l'exécution provisoire de droit. Il ne sera donc pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
Mme [M], qui succombe, assumera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle versera à la SARL [2] une somme de 400 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
CONDAMNE la SARL [2] à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 531 701 francs CFP, en deniers ou quittances, à titre d'indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTE Mme [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à la SARL [2] la somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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