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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-14.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.896

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Guidez, demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 198 rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de Mme Elisabeth X... née A..., demeurant ..., 2°/ du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le procureur de la République de Versailles; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 59 de la Constitution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., désignée par l'"Entente des écologistes : les Verts et Génération écologie" comme candidate dans une circonscription des Yvelines aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993, a assigné en référé M. Y... également candidat dans cette circonscription, en soutenant que l'utilisation par ce dernier du titre "Génération verte" était de nature à entraîner, dans l'esprit des électeurs, une confusion, qui, préjudiciable à leur mouvement, risquait de nuire gravement au bon déroulement des opérations électorales; Attendu que, pour dire que le juge des référés de l'ordre judiciaire est compétent et que le graphisme "Génération verte" utilisé constitue un trouble manifestement illicite, l'arrêt énonce qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de l'ordre judiciaire, en vertu de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent au regard d'un trouble dont le caractère manifestement illicite exige qu'il doive cesser immédiatement pour garantir le libre choix du corps électoral et, par là, l'exercice des libertés publiques; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales législatives dont le contentieux ressortit au Conseil constitutionnel, la cour d'appel, qui a prononcé une mesure portant sur les documents électoraux, a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 198 rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit le juge des référés incompétent ; Condamne Mme X... aux dépens de l'instance en cassation et aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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