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Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/02123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02123

Date de décision :

22 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 AVRIL 2008 No / 2008 Rôle No 07 / 02123 Josette X... C / FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 09 Janvier 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 00325. APPELANTE Madame Josette X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, Eddy Serge X... né le 14 juin 1994, et Jean Augustin X... né le 05 Mai 2002 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 7995 du 01 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 11 Mars 1972 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13015 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est à VINCENNES 64, rue Defrance prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008. Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E X P O S É D U L I T I G E Par requête déposée le 18 mai 2006 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (rectifiée le 14 juin 2006), Mme Josette X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Eddy X... et Jean-Augustin X..., expose que son fils Antoine X... a été victime, le 9 octobre 2005 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'un homicide involontaire. Elle demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 50. 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que deux indemnités de 50. 000 € chacune en réparation du préjudice moral des jeunes Eddy et Jean-Augustin X..., outre la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par décision du 9 janvier 2007, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a débouté Mme Josette X... de toutes ses demandes. Mme Josette X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Eddy X... et Jean-Augustin X..., a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 février 2007. Vu les conclusions de Mme Josette X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Eddy X... et Jean-Augustin X..., en date du 4 juin 2007. Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 18 septembre 2007. Le Ministère Public s'en rapporte le 17 janvier 2008. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008. S U R Q U O I, L A C O U R Attendu qu'en application des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale les atteintes à la personne dont une victime peut demander réparation devant la commission d'indemnisation ne doivent pas avoir pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. Attendu que l'article L 420-3 du Code de l'environnement dispose que constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Attendu que cet article ne limite pas sa définition de l'acte de chasse aux seules personnes titulaires du permis de chasser et aux seuls actes se déroulant exclusivement en territoire de chasse. Attendu par ailleurs que le terme " gibier " désigne les animaux sauvages qu'on chasse. Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces régulièrement produites aux débats, essentiellement la procédure pénale diligentée à la suite du décès accidentel du jeune Antoine X... alors âgé de 14 ans, que le 9 octobre 2005 celui-ci a retrouvé un ami, le jeune Paul B... également âgé de 14 ans, pour aller " tirer sur les oiseaux " (selon les propres termes du jeune Paul B...) à l'aide d'une carabine de chasse de calibre 12 mm. sur un terrain se trouvant chemin du Littoral à MARSEILLE. Attendu que c'est au cours de cette action que le jeune Paul B... a mortellement blessé son camarade avec son arme à feu. Attendu qu'au cours de l'instruction pénale, le jeune Paul B... a confirmé devant le magistrat instructeur qu'Antoine X... et lui étaient partis " à la chasse aux pigeons " avec la carabine de chasse qui avait été offerte au jeune Paul B... par son père pour Noël 2004. Attendu qu'il apparaît donc que les jeunes Antoine X... et Paul B... étaient au moment des faits à la poursuite ou à la recherche d'animaux sauvages (en l'espèce des pigeons) dans le but de leur causer la mort à l'aide d'une carabine de chasse. Attendu qu'il s'agit bien d'un acte de chasse au sens de l'article L 420-3 du Code de l'environnement. Attendu dès lors que dans la mesure où les faits dont a été victime le jeune Antoine X... le 9 octobre 2005 ont pour origine un acte de chasse, ses ayants droit ne peuvent, en application des dispositions de l'article 706-3 précité, demander réparation de leur préjudice devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de procédure pénale, il convient de décharger en totalité Mme Josette X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Eddy X... et Jean-Augustin X..., des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈREPRÉSIDENTE

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