Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13760
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKZ2
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #213
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 14 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/13760 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKZ2
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 août 2003, Monsieur [F] [M] a fait l'acquisition d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] (93). A partir du 13 octobre 2012, il n'habitait plus le bien, et l'a assuré auprès de la compagnie GAN avec le contrat " GAN HABITAT BAILLEUR". Avant les sinistres, le dernier locataire était la société " Societa' Generale Impianti " pour la période du 15 février 2014 au 31 octobre 2018.
Monsieur [F] [M] a déclaré deux sinistres en novembre 2018 :
- le premier, le 13 novembre 2018, dans la cave, affectant le plancher du séjour,
- le second, le 20 novembre 2018, affectant l'entrée de la maison.
Le 22 novembre 2018, le courtier, qui lui avait fait souscrire le contrat auprès du GAN, lui a confirmé avoir transmis les deux déclarations de dégâts des eaux au GAN.
Le 25 novembre 2018, il a confirmé à son courtier l'envoi des originaux des constats amiables et a indiqué transmettre des devis quand il en disposerait.
Le 21 décembre 2018, soit un mois après la réception des déclarations transmises par le courtier, le GAN a accusé réception des dossiers.
Le GAN a envoyé un premier mail de 18 heures qui portait sur le sinistre " déclaré le 17 novembre 2018 ". Il y indiquait un sinistre au domicile de Monsieur [F] [M], alors que la compagnie n'avait jamais assuré le bien que selon le contrat " GAN HABITAT BAILLEUR ". La référence de ce sinistre non identifiable était le n°2018819047 et Monsieur [F] [M] était invité à s'adresser à un professionnel pour la recherche de fuite.
Le second mail de 18 heures 07 portait sur le sinistre " déclaré le 10 novembre 2018 ". La référence de ce sinistre non identifiable était le n° 2018818910 et le GAN annonçait l'intervention rapide de son partenaire " France Maintenance Bâtiment ".
Le 24 mars 2019, Monsieur [F] [M], n'ayant toujours pas obtenu le déplacement du partenaire " FMB ", a rappelé en vain à la compagnie GAN que les origines des deux sinistres étaient réglées et qu'il souhaitait donc que l’expert intervienne rapidement pour les deux sinistres, afin qu'il puisse remettre son bien en location aussitôt.
Le 30 mars 2019, il a encore sollicité des expertises précisant que le fait de ne pas pouvoir faire ses travaux, ni relouer son bien lui causait un préjudice important.
La société " FMB " n'interviendra finalement sur site que le 28 mai 2019 soit plus six mois après la déclaration des sinistres.
Le 16 juin 2019, Monsieur [F] [M] s'est inquiété de n'avoir toujours aucune information depuis le passage de la société "FMB " le 28 mai 2019.
Le 18 juillet 2019, le GAN a indiqué mandater finalement un expert censé prendre rapidement contact avec l'assuré.
Le 27 septembre 2019, son courtier lui a indiqué avoir échangé avec le GAN, et lui annonçait un contact dans les plus brefs délais.
Le cabinet d'expertise ELEX a ensuite convoqué Monsieur [M], le 30 octobre 2019, pour une réunion d'expertise le 8 novembre 2019 à 11 h 30 qui a cependant été annulé à la suite de l'envoi d'un mail du 6 novembre 2019 par ELEX au motif que l'un des intervenants était indisponible, sans qu'aucune nouvelle date d'expertise soit proposée quant à ce sinistre.
Puis, le 31 octobre 2019, le GAN a indiqué à Monsieur [F] [M] qu'il allait recevoir un chèque de 2.094,51 € en indemnité " immédiate " pour le sinistre n° 2018818910 survenu " le 10 novembre 2018 ", alors qu'un constat était du 13 novembre et l'autre du 20 novembre ce qui ne permettait donc toujours pas d'identifier le sinistre pour lequel une prise en charge semblait se mettre en place.
Ainsi seul un des deux sinistres a été traité. Et par mail du 24 mars 2020, Monsieur [F] [M] a rappelé à son courtier que le retard de gestion de son sinistre par le GAN lui coûtait 1.500 € par mois, l'empêchant de remettre son bien en location.
Par mail du 24 juin 2020, ledit courtier a répondu avoir repris les dossiers en mains , il a précisé que le dossier GAN 2018/818910 dégât des eaux était toujours en cours et que, selon la compagnie, une expertise à distance avait eu lieu en février 2020 et qu'il était ensuite resté sans nouvelle.
Par mail du même jour, Monsieur [F] [M] a rappelé au GAN, qu'il n'y avait pas eu d'expertise en février 2020 pour le second sinistre non encore indemnisé. Il préconisait une expertise à distance afin de permettre aux différents intervenants, qui n'avait jamais réussi à se réunir sur le site en même temps, était suggérée. A cette fin il a redonné les coordonnées téléphoniques de FMB et de l'expert. Il a rappelé que faute de pouvoir relouer son bien, son préjudice avoisinait maintenant les 30.000 €. Il a ajouté que ce préjudice était directement imputable à l'incurie du GAN et qu'il allait devoir engager une procédure judiciaire.
Monsieur [F] [M] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 6 novembre 2020 au GAN soit près de deux ans après la déclaration de ses sinistres.
Le 26 novembre 2020, le GAN a répondu par mail à Monsieur [F] [M] que le sinistre était réglé par courrier du 31 octobre 2019 et que le chèque d'indemnité " immédiate " avait été encaissé le 10 décembre 2019.
Par mail du 27 novembre 2020, Monsieur [F] [M] a objecté qu'il y avait deux sinistres et qu'un seul avait été traité, non les deux. Faute de réponse, il a relancé par mail du 2 janvier 2021.
Par mail du 14 janvier 2021, le GAN prétendait avoir répondu le 17 décembre 2020 et renvoyé à Monsieur [F] [M] la déclaration de sinistre telle qu'elle lui avait été bien transmise par le courtier le 22 novembre 2018.
Par mail du même jour, Monsieur [F] [M] a indiqué que le mail ne contenait ni rapport d'expertise, ni proposition.
Le GAN s'excusait, par courriel du 28 janvier 2021 et transmettait le rapport du sinistre déjà partiellement indemnisé.
Par mail du 7 février 2021, Monsieur [F] [M] demandait " si le sinistre indemnisé est le 2018818910 ", " quand comptez-vous indemniser le sinistre 20188119047 ? "
Faute de réponse du GAN, l'assuré a été contraint de transmettre le dossier à un avocat ce dernier a adressé une nouvelle mise en demeure au GAN le 8 mars 2021.
Le GAN a répondu que c'était Monsieur [F] [M] qui aurait été indisponible pour un rendez-vous, qu'un rapport avait été déposé et indiquait relancer le cabinet ELEX.
Par mail du 20 mars 2021, le conseil de Monsieur [F] [M] a sollicité la communication du rapport d'expertise prétendument établie 2 ans auparavant.
Par mail du 16 avril 2021, le GAN sans transmettre ledit rapport, a prétendu qu'une entreprise agréée avait établi un devis pour un montant de travaux de 1.440, 97 € TTC. Le GAN a donc proposé donc "exceptionnellement " de ne pas mandater à nouveau ELEX et a proposé une indemnisation " immédiate " de 1.080,72 €, avec une indemnisation différée de 360,25 € la compagnie joignait une lettre d'accord à signer.
Par mail du 27 avril 2021, le conseil de Monsieur [F] [M] a répondu en indiquant ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier le chiffrage proposé pour les travaux, et en précisant que le bien n'avait pas pu être loué depuis novembre 2018 de sorte que l'essentiel de la proposition aurait dû porter sur la prise en charge de la perte de loyers.
Par mail du 12 mai 2021, le GAN sans communiquer davantage le rapport et les devis, a par mail du 12 mai 2021, précisé néanmoins disposer d'un devis, mais ne pas pouvoir détailler le chiffrage. Le GAN relevait la réclamation d'une perte de loyer, et a mandaté à nouveau le cabinet ELEX précisant que sa proposition du 16 avril 2021 était donc caduque. Il ajoutait que la garantie des pertes de loyers était plafonnée à 2 fois la valeur locative annuelle.
Par mail du 14 mai 2021, le conseil de Monsieur [F] [M] a rappelé ses précédentes correspondances précisant toutes que son client avait un important préjudice (perte de loyers) causé non par le sinistre, mais par le défaut de traitement du dossier par la compagnie d’assurance. Monsieur [F] [M] y contestait avoir refusé un rendez-vous d'expertise et s'étonnait que la compagnie ait pu avoir un chiffrage aussi précis sans expertise. Il rappelait que l'engagement d'une expertise 2 ans et demi après un sinistre simple et déjà chiffré allait retarder inutilement l'issue du dossier et aggraver la perte de loyers de son client. il ajoutait que dans ces circonstances le plafond de garantie de perte de loyers ne lui serait pas opposable, compte tenue de l'inertie du GAN.
A titre transactionnel, et pour permettre à son client de relouer son bien avant l'été, l'assureur a proposé d'accepter le chiffrage suggéré pour les travaux sans aucun support et de limiter la pris en charge de la perte de loyers à 2 ans.
En définitive, le cabinet ELEX a finalement proposé d'évaluer des travaux à 3.107,57 €, soit plus du double de la précédente estimation proposée par la GAN sans pièce. Enfin, l'expert a confirmé la vacance du logement, le GAN considérant qu'il n'y avait dès lors aucune perte de loyers.
Par exploit du 21 octobre 2021, Monsieur [M] a assigné le GAN devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident, le GAN a sollicité une expertise à laquelle, par conclusions en réponse, Monsieur [F] [M] s'est opposé, demandant le rejet de l'incident, le paiement provisionnel de la somme de 3.107,57 € au titre du préjudice matériel tel que fixé par l'expert du GAN le 17 juin 2021.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise et a condamné le GAN à verser à Monsieur [F] [M] à titre provisionnel la somme de 3.107,57 €.
Par lettre officielle du 19 décembre 2022, le conseil du GAN a transmis à celui de Monsieur [F] [M] un chèque de 3.107,57 € en exécution de l'ordonnance précitée.
Monsieur [F] [M] a donc fait réaliser ses travaux pour un coût supérieur à celui chiffré par l'expert du GAN en juin 2021 : il donc pu relouer son bien.
Monsieur [F] [M], aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal, condamner en denier ou quittance la compagnie GAN Assurances à lui payer
o 3.107,57€ en réparation de son préjudice matériel,
o 37.253,28 euros de perte de loyers en application du contrat d'assurance.
Subsidiairement,
o 37.253,28 euros en réparation du préjudice qu'il a subi par la faute des manquements de l'assureur à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause,
o 44.870,27 € en réparation du préjudice qu'il a subi par la faute des manquements de l'assureur à ses obligations contractuelles ;
o 3.000 € en réparation de son préjudice moral subi du fait des manquements de l'assureur à ses obligations contractuelles.
o 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le GAN, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2023, demande au tribunal, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, de :
- juger que la condamnation pour la somme de 3.107,57 € pour la réparation du préjudice matériel du second dégât des eaux interviendra en deniers ou quittance pour tenir compte de la somme déjà payée à Monsieur [M] en exécution de l'ordonnance du Juge de la mise en état,
- le débouter de toutes ses autres demandes,
- le condamner à lui payer 5.000 € de frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS
En l'espèce, il est constant que seul un des deux sinistres de dégât des eaux, déclarés respectivement par l'assuré, les 13 et 20 novembre 2018 - l'assureur ayant accusé réception de l'un comme de l'autre de ces déclarations le 25 novembre 2018 - a fait l'objet d'une prise en charge par la compagnie d'assurance et non le second, compte tenu des mails de la compagnie GAN du 21 décembre 18h00 et 18h07, produits aux débats.
S'agissant du second, une indemnité provisionnelle destinée à compenser le préjudice matériel et à permettre les réparations a été accordée par le juge de la mise en état de ce tribunal par ordonnance du 17 novembre 2022, son montant n'étant pas contesté au titre de la présente instance.
* Sur le préjudice matériel, causé par le deuxième dégât des eaux non indemnisée objet de la condamnation provisionnelle par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 novembre 2022.
Le préjudice matériel dans son principe et dans son quantum n'étant pas contesté. Il est également constant qu'il est couvert par la garantie d'assurance, et qu'il a d'ailleurs donné lieu à une condamnation par ordonnance du 17 novembre 2022, par le juge de la mise en état qui a rejeté la demande d'expertise et condamné la compagnie le GAN.
La formation de jugement de ce tribunal condamnera donc définitivement la compagnie le GAN à verser à Monsieur [F] [M] 3.107,57 €, en deniers et quittance en réparation de son préjudice matériel, déduction faite des versements qui seraient survenus entre-temps.
* Sur la responsabilité contractuelle de la société GAN et le préjudice moral, et immatériel du bailleur
En tout état de cause, Monsieur [F] [M] prétend que le GAN a commis une faute contractuelle. En effet, le contrat souscrit le 13 octobre 2012 garantit les dégâts des eaux, mais, malgré de nombreuses relances, le GAN n'a toujours pas pris en charge l'un des deux sinistres, alors qu'il est tenu à garantie.
Le demandeur prétend que cette faute, et le retard dans le traitement de son dossier d'indemnisation ont empêché la réalisation des travaux et donc la remise en location du bien, de sorte que la compagnie devra supporter la perte de loyers allant au-delà des 2 ans contractuellement couverts, puisque le fondement de son action est bien celui de la responsabilité contractuelle pour défaut de traitement diligent de son dossier, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, invoqué au soutien de ses demandes, et non de l'application proprement dite de la garantie à laquelle il peut prétendre. L'indemnisation peut donc, à suivre le requérant, être calculée de la façon suivante en poursuivant l'indexation légale :
- Du 15 novembre 2020 au 31 décembre 2020 : 1.564,14 € x 1,5 = 2.346,21 €
- Pour l'année 2021 : 1.571,36 € x 12 = 18.856,32€
- Pour l'année 2022 : 1.584,36 € x 12 = 19.012,32 € - Pour l'année 2023 : 1.639,71 € x 2 = 3.279,42 €
- Au titre de la taxe d'ordures ménagères qui aurait été prise en charge par les locataires : 1.376€.
Soit un total de 44.870,27 euros à fin février 2023 (facture des travaux du 27 février 2023 et relocation le 21 mars 2023.
Le demandeur soutient qu'outre la perte financière, le temps passé et perdu par lui à essayer d'échanger avec le GAN sans jamais parvenir à un traitement normal de son dossier lui a incontestablement causé un préjudice moral indépendant du préjudice financier. Selon lui, l'inertie fautive de la compagnie d'assurance dans le traitement de ce sinistre est directement à l'origine de son préjudice immatériel et moral.
Il précise que si, par extraordinaire, le tribunal considérait que cette perte locative n'est pas couverte par la garantie perte de loyers, il devrait considérer qu'elle l'est au titre de la responsabilité contractuelle du fait de la faute commise par le GAN dans le non traitement du dossier.
Le GAN oppose que Monsieur [M] ne rapporte ni la faute contractuelle de son assureur, ni la preuve d'une perte de loyers, ni celle d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage de perte de loyer.
La compagnie souligne que la perte de chance de percevoir des loyers n'est pas un préjudice réparable en vertu du contrat qu'il a souscrit.
La compagnie soutient que sa faute n'est pas établie et que le préjudice invoqué et le lien de causalité entre les deux ne le sont pas davantage, puisqu'elle met en évidence que les débats autour de l'incident d'expertise ont mis en lumière que le demandeur avait en définitive entrepris des travaux de remise en état de son bien, dès le 9 février 2019, de sorte qu'il était en mesure de le relouer puisque le logement était habitable et louable. Elle soutient que le demandeur a essayé de le dissimuler en cours de procédure, alors que le préjudice de perte de loyers est sans proportion avec le coût de ces travaux, relativement modique, qu'il aurait pu dès lors avancer pour éviter le dommage dans son étendue et que le contrat d'assurance prévoit une obligation de minimiser le dommage. Elle invoque un refus délibéré du requérant de réaliser les travaux qui est à l'origine du préjudice de perte de loyers sollicité devant le tribunal, de sorte que la perte de loyer n'est pas la conséquence d'un aléa au sens de l'article L113-1 et L121-1 du code des assurances.
La compagnie GAN oppose que sept semaines après le deuxième dégât des eaux, Monsieur [M] a entrepris de faire réaliser les travaux pour faire cesser les causes des fuites ou infiltrations, de sorte que le logement était de nouveau habitable dès février 2019. Ainsi, le demandeur n'a pas subi de perte de loyer.
Elle avance que Monsieur [M] n'a pas été privé légalement de loyer par le sinistre puisque le locataire est parti avant la survenance du premier sinistre. Ainsi, et comme l'a relevé le juge de la mise en état, il sollicite en réalité l'indemnisation d'une perte de chance d'obtenir un loyer, laquelle n'est pas garantie par le contrat d'assurance
Il ajoute qu'on peine à comprendre comment la mauvaise foi de l'assureur aurait causé un préjudice moral de sorte que ce préjudice là non plus n'est pas étayé.
En l'espèce, il est constant que le locataire avait quitté les lieux au moment du sinistre de sorte que le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance de relouer le bien, celle-ci s'appréciant, compte tenu de la nature et de la localisation du bien immobiliser en cause.
Il est également constant que le dossier d'indemnisation du sinistre, alors que la garantie d'assurance avait vocation à jouer pour couvrir les préjudices matériels, comme le confirme la présente décision, a tardé à être traité. Le GAN ayant mis d'abord un mois à réagir après la déclaration, ayant décommandé un rendez-vous d'expertise, sans en fixer un autre à brève échéance, rendant en définitive toute expertise pertinente délicate à réaliser.
La compagnie a également visiblement confondu les deux sinistres et alors que le premier a été réglé n'a pas indemnisé le second, alors qu'elle recevait de multiples courriers de relance sollicitant une expertise pour ce second sinistre et avait bien reçu deux déclarations de sinistre distinctes.
Il convient de relever en effet, que le second sinistre n'est en définitive indemnisé que par la présente décision en 2024 alors qu'il est survenu en 2018, et a nécessité une condamnation provisionnelle couvrant le préjudice matériel dont le montant était connu, par ordonnance du juge de la mise en état en 2022, soit déjà 4 ans après le sinistre, la condamnation définitive intervenant 6 ans après celui-ci.
L'inertie fautive de la compagnie GAN propre à engager sa responsabilité à l'égard de l'assuré, indépendamment de la mise en œuvre de la garantie est donc caractérisée.
Compte tenu du fondement contractuel invoqué au dispositif des conclusions du demandeur qui vise l'article 1231-1 du code civil, et des manquements ainsi caractérisés dans la gestion du sinistre invoqué, et pas uniquement l'application de la garantie d'assurance - qui renverrait au seul article 1103 du code civil - les limitations contractuelles de garantie invoquée par l'assureur ne sauraient être opposées, qu'il s'agisse tant des plafonds de loyers, que de l'obligation de minimiser le dommage, prétendument prévue à la convention d'assurance.
S'agissant du préjudice immatériel invoqué qu'il y lieu de qualifier de perte de chance de relouer, comme la relève, à juste titre, l'ordonnance du juge de la mise en état, les limites et plafond de garanties du contrat d'assurance n'ont donc pas vocation à jouer.
Il n'en demeure pas moins, que les travaux réglant les causes et origines du sinistre ont déjà été accomplis et facturés le 9 février 2019, comme cela résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état - les parties s'étant mises d'accord sur le chiffrage du préjudice matériel à hauteur de 3.107,57 €, qui n'est pas contesté, le demandeur ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de remettre les locaux en état afin de les relouer, compte tenu de l'indemnité immédiate qu'il ne nie pas avoir reçue, et des sommes qu'ils a perçues à titre provisionnel, sans qu'il établisse avoir tenté de relouer l’immeuble en cause.
Au demeurant, les éléments propres à justifier la perte de chance sont insuffisamment étayés, notamment pour préciser la valeur locative au fil du temps, ou même un échec de conclusion d'un contrat de location. Il en résulte que le préjudice de perte de chance en particulier l'existence d'une chance sérieuse de relouer n'est pas caractérisée par le demandeur, sur qui pèse la charge d'une telle preuve, et qui ne justifie avoir entrepris aucune démarche en ce sens.
En revanche, la faute dans la gestion du sinistre de l'assureur étant caractérisée, il y a lieu d'accorder à l'assuré une indemnisation du préjudice moral que lui a causé ledit sinistre, l'obligeant à des relances multiples, tant par mail que par courrier - lesquels sont produits - le contraignant à se mobiliser en vain pour une expertise, qui n'a jamais eu lieu, et le contraignant, en définitive, à agir en justice pour obtenir l'indemnisation défintive de ce second sinistre.
Ce préjudice moral sera évalué à 2.000 € que l'assureur sera condamné à payer à l'assuré.
* Sur les demandes accessoires
Succombant à titre principal la compagnie GAN sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser au demandeur la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie le GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [F] [M]
- 3.107,57 €, en deniers et quittance en réparation, déduction faite des sommes déjà versées, de son préjudice matériel ;
- 2.000 €, en réparation de son préjudice moral ;
- 2.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie le GAN ASSURANCES de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie le GAN ASSURANCES aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU