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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 94-20.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.910

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coteaux du Tagnone, SCEA, dont le siège est à Aghione, 20270 Aleria, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse (CMSA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Coteaux duTagnone, de Me Cossa, avocat de la CMSA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour valider les contraintes déllivrées par la Caisse de mutualité sociale agricole contre la société des Coteaux du Tagnone en vue du recouvrement de cotisations du 1er octobre 1989 au 31 mars 1992, la décision attaquée énonce, par motifs adoptés, que la société ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les prétentions de la société qui avait conclu à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la caisse ait ventilé sa réclamation dont elle soutenait qu'une partie avait été réglée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la CMSA de Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz