Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° B 17-20.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Fous de Bassan, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Y... et Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée en la personne de M. Olivier Y..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Transport Jamy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Fous de Bassan, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Y... et Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Fous de Bassan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Fous de Bassan ; la condamne à payer à la société Y... et Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Les Fous de Bassan
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Fous de Bassan à payer à la société Transports Jamy la somme de 117.377,84 € à titre de dédommagement pour les travaux de déblaiement d'ores et déjà effectués entre le 30 septembre 2010 et le 31 janvier 2011, et la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers liés à la résiliation du bail aux torts du bailleur,
AUX MOTIFS QUE la présente cour de renvoi doit se prononcer sur la date des effets de la résiliation judiciaire du bail, contrat à exécution excessive ; qu'en l'espèce, au 1er janvier 2008, jour de la prise d'effet du contrat de bail de droit commun succédant sans discontinuité au bail de 23 mois conclu le 1er février 2006, le terrain loué par la SARL Les Fous de Bassan avait été classé en zone agricole depuis le 22 juin 2007 c'est-à-dire depuis plus de sept mois ; qu'un tel classement interdisait l'exercice, sur le terrain pris à bail, de l'activité exclusivement autorisée par le contrat de « stockage de remblais et stationnement de 3 semi-remorques maxi [
] » ; qu'ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, le bail était dès l'origine vicié par manquement du bailleur, professionnel de l'immobilier, à son obligation de délivrance ; que dans un tel cas, l'article 1184 du code civil permet au preneur soit de forcer le bailleur à exécuter le bail, soit d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que s'agissant d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire produit ses effets à compter du jour où le contrat n'a pas été régulièrement exécuté et non pas nécessairement à compter de la décision qui la prononce ; que si, comme en l'espèce, l'obligation contractuelle de délivrance du bailleur n'a pas été remplie dès l'origine, la résiliation du bail produit ses effets à la date de sa conclusion, c'est-à-dire au 1er janvier 2008 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que Maître Y... ès-qualité demande la condamnation de la SARL Les Fous de Bassan à l'indemniser pour tous les troubles occasionnés au locataire par le manquement à son obligation de délivrance à compter du 1er janvier 2008 ; que la société bailleresse ne peut utilement opposer aux demandes indemnitaires de la SARL Transports Jamy la mauvaise foi de celle-ci ; qu'en effet, elle n'allègue ni ne prouve avoir avisé la SARL Transports Jamy de la classification du terrain en zone agricole alors que son obligation de délivrance lui imposait de vérifier que cette classification permettait à cette société d'exercer l'activité prévue au bail ; que, par ailleurs, rien ne prouve qu'elle a informé le preneur de la mise en demeure que lui a délivrée la commune du Pellerin le 27 octobre 2009 aux fins de cessation immédiate de tous dépôts et remblais sur la parcelle louée et de remise en état du terrain sous un mois pour cause de violation des articles 1 et 2 du PLU ; que la SARL Transports Jamy n'a été avise de l'obstacle à l'exercice de son activité que lorsqu'un huissier est venu, le 22 février 2010, à la demande de la commune, constater l'état de la parcelle [...] exploitée depuis plus de deux ans ; que par la suite, la SARL Les Fous de Bassan n'a mis en demeure sa locataire de libérer la parcelle que par courriers des 7 octobre et 17 novembre 2010 ; qu'ainsi, jusqu'à cette date, il ne peut être reproché à la SARL Transports Jamy d'avoir poursuivi son activité de fourniture, stockage et recyclage de remblais sur le terrain loué ; que la SARL Les Fous de Bassan ne peut prétendre avoir ignoré cette activité alors qu'elle était prévue au bail et qu'elle était exercée à proximité immédiate de son siège social ; que sur production de cinq factures établies par elle entre le 23 décembre 2010 et le 30 juin 2011, la SARL Transports Jamy sollicite la somme de 232.178,89 € TTC correspondant au coût des travaux de déblaiement de 16.200 m³ de matériaux ; que ces travaux ont été exigés par la SARL Les Fous de Bassan par courriers de mise en demeure des 7 octobre et 17 novembre 2010 ; que par ailleurs, la réalité des très importants volumes de remblais habituellement travaillés par la société Transports Jamy depuis le 1er janvier 2008 dans le cadre de l'activité prévue au bail résolu résulte du constat d'huissier en date du 22 février 2010 qui fait état d'un merlon de terre d'environ trois mètres de hauteur sur cent trente mètres de longueur, de tas très importants de plusieurs mètres de hauteur sur plusieurs mètres de longueur de blocs et de déchets de ciment, de pierre et de gravats, ainsi que de tas très importants de sable, de terre et de gravier, le tout remué par une pelleteuse et un bulldozer ; que la facture en date du 26 septembre 2012 produite par la SARL Les Fous de Bassan ne fait état que d'un nivellement pour un coût de 7.223,84 € TTC ; que son montant modique ne permet pas à cette société d'accréditer son allégation selon laquelle elle a elle-même procédé au déblaiement des milliers de mètres cubes de matériaux entreposés sur la parcelle litigieuse dans le cadre de l'activité de la SARL Transports Jamy ; que cette société rapporte la preuve qu'elle a elle-même effectué l'évacuation de la quasi-totalité des matériaux ; que cependant l'indemnisation à laquelle la SARL Les Fous de Bassan est tenue ne doit porter que sur les volumes évacués entre décembre 2010 et janvier 2011 ; qu'en effet, il résulte de l'attestation de M. A... que, début janvier 2011, la parcelle [...] « était presque vide » avant d'être « dans les mois suivants » à nouveau « encombrée d'une quantité impressionnante de gravats de béton pour être ensuite vidée [
] » ; que ce nouveau remplissage visible sur les photographies annexées au constat d'huissier du 22 avril 2011 atteste de la reprise d'une activité malgré la mise en demeure des 7 octobre et 17 novembre 2010 ; que les déblaiements effectués en mars et juin 2011 des matériaux apportés sur le site après janvier 2011 en violation de l'interdiction qui lui avait été notifiée ne doivent pas être financés par la société Les Fous de Bassan ; que sur la base des seules factures des 23 et 31 décembre 2010 et du 31 janvier 2011 dont la société Les Fous de Bassan ne prouve pas l'incohérence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Les Fous de Bassan à payer à la société Transports Jamy la somme de 117.377,84 € au titre des travaux de déblaiement ; que la cour trouve dans les pièces versées aux débats et notamment dans les photographies permettant d'apprécier l'ampleur des travaux d'aménagement effectués et dans les factures permettant d'estimer le surcoût lié à l'éloignement, motifs suffisants pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a par des motifs appropriés qu'elle adopte, d'une part, fixé à la somme de 50.000 € l'indemnisation due à la société Les Fous de Bassan au titre des préjudices consécutifs à la résolution de la location et d'autre part débouté la société Transports Jamy de sa demande subsidiaire d'expertise au motif qu'une telle mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
ET AUX MOTIFS QUE la SARL Transports Jamy justifie avoir exposé des frais pour l'enlèvement des matériaux entreposés sur la parcelle [...] pour un montant de 117.377,84 € correspondant aux trois factures de location de matériel nécessaire au déblaiement d'ores et déjà réalisé en le 30 septembre 2010 et le 31 janvier 2011 ; qu'en outre, la SARL Transports Jamy subit nécessairement un préjudice financier à raison de la rechercher et du déménagement de son activité de traitement et stockage de remblais développée durant plusieurs années avec l'aval de la SARL Les Fous de Bassan ; que de même, forcée de cesser temporairement cette activité, elle en subira une nécessaire perte de chiffre d'affaires directement liée à la résiliation soudaine du bail, dont l'ampleur n'est cependant pas démontrée ; que compte tenu de l'absence d'éléments comptables versés aux débats, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ; qu'en effet cette mesure n'a pas lieu à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve de ses allégations ; que pour l'ensemble de ces préjudices, il lui sera attribué une somme forfaitaire de 50.000 € ;
1° ALORS QU'en cas de résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique à exécution successive, celui-ci n'est résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a pas rempli ses obligations ; que si le jugement du 21 juillet 2011 a reconnu l'existence d'un bail, qui était contestée par la société Les Fous de Bassan, consenti à la société Transports Jamy pour l'entreposage de remblais sur le terrain [...] à compter du 1er janvier 2008, c'est parce que ce bail était bel et bien exécuté à cette date, la société Transports Jamy entreposant des remblais sur le terrain en cause en contrepartie d'un loyer ; qu‘il résulte de ce même jugement que la société Transports Jamy occupait encore le terrain au jour de son prononcé et qu'elle avait même demandé que les effets de la résiliation du bail soient suspendus ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la commune de Pellerin n'avait exigé qu'il soit mis fin à cette occupation qu'en octobre 2009 et mars 2010, et que la bailleresse n'avait mis la société Transports Jamy en demeure de cesser l'entreposage de remblais qu'en octobre et novembre 2010 ; qu'en fixant la date de la résiliation du bail, prononcée aux torts du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance, à la date de sa conclusion, dès le 1er janvier 2008, cependant que le terrain litigieux était, à cette date et postérieurement, mis à la disposition de la société Transports Jamy pour un entreposage des remblais, sans opposition de quiconque jusqu'en octobre 2009 et mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;
2° ALORS, en tout état de cause, QUE le préjudice consécutif à la résolution du bail subi par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, qui n'a pas obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice de son activité ou effectué les déclarations préalables requises, ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que la société Les Fous de Bassan faisait valoir que l'activité de stockage de remblais exercée par la société Transports Jamy entrait dans le champ de la législation sur les installations classées et que celle-ci n'avait pas sollicité les autorisations et effectué les déclarations applicables à son activité (pages 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice revendiqué par la société Transports Jamy n'était pas, de ce fait, illégitime et donc non indemnisable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;
3° ALORS, en tout état de cause, QU‘il résulte des constatations de l'arrêt que la société Transports Jamy a maintenu son activité de stockage de remblai sur le terrain appartenant à la société Les Fous de Bassan postérieurement aux travaux facturés en décembre 2010 et janvier 2011 (page 9, § 1er) ; qu'en considérant néanmoins que ces travaux-là constituaient une remise en état du site, sans rechercher, comme elle y était invitée (page 14), s'il ne s'agissait pas, en réalité, de travaux entrepris par la société Transports Jamy dans le cadre de son activité habituelle de stockage et transports de matériaux, qu'elle avait poursuivie antérieurement et postérieurement auxdites factures, et dont celle-ci aurait irrégulièrement tenté de faire peser le coût sur la société Les Fous de Bassan, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;
4° ALORS, enfin, QUE la société Les Fous de Bassan faisait valoir que les frais de location du terrain situé à Arthon-en-Retz n'étaient pas en lien de causalité directe avec la résolution du bail dès lors que ce terrain, acquis en 2009 par une société civile immobilière constituée entre les associés de la société Transports Jamy, était utilisé dès juin 2009, soit avant même que la commune n'exige l'évacuation du terrain appartenant à la société Les Fous de Bassan et que la société Transports Jamy ne libère ce terrain-là, et qu'il n'avait donc pas été loué pour permettre à celle-ci d'y transférer l'activité exercée sur le terrain donné à bail (pages 16 et 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.