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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-18.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.010

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° U 19-18.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.010 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme S... O..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné T... P... à verser à S... O... une somme de 120.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, après avoir infirmé le jugement entrepris en tant qu'il a condamné T... P... à payer à S... O... une somme de 60 000 € en capital à titre de prestation compensatoire et dit que cette somme sera versée en mensualités de 625 € pendant huit années, Aux motifs qu'en l'espèce, S... O... réclame tout comme devant le premier Juge une prestation compensatoire de 130 000 €, payable par versements mensuels de 1 354,16 € pendant huit années ; que T... P... propose de verser une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 € ; que le premier juge a relevé à juste titre que S... O... s'est constituée une expérience professionnelle en travaillant pendant 13 ns (de 1994 à 2007) dans le secteur de l'aide à la personne ; qu'on ignore en revanche les raisons pour lesquelles elle a cessé de travailler de 2007 à 2018 – S... O... ne donnant aucune précision sur ce point -, d'autant qu'à cette époque, l'enfant commun était devenue majeure ; qu'il n'en demeure pas moins que l'appelante ne « se complait plus dans l'inactivité » - contrairement à ce que prétend son mari – dès lors qu'elle travaille désormais auprès de personnes âgées et qu'elle a entrepris des démarches en juillet 2018 auprès de plusieurs maisons de retraite ou d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour rechercher un poste d'agent de service, ce dont elle justifie ; que T... P... est âgé de 55 ans ; qu'il est fonctionnaire international employé par le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) ; qu'il déclare avoir perçu en 2017 une rémunération nette annuelle de 89 331 francs suisses, ce qui représente un salaire mensuel de 6 625 euros et connaître une baisse de revenus de 1000 € par mois depuis 2018 compte tenu de ses arrêts de travail et percevoir un salaire annuel de 75 973 CHF soit 5 634 euros par mois ; que l'examen comparatif de ses pièces justificatives, et notamment de ses deux « décomptes de paye » de novembre 2017 (sa pièce n°27) et novembre 2018 (sa pièce n°35) ne fait pas état de cette baisse de revenus ; qu'il est regrettable qu'il ne produise pas son décompte de décembre 2017, ce qui aurait permis de le comparer avec son traitement mensuel net de décembre 2018 qui mentionne une somme de 6 295 francs suisses ; que son « attestation annuelle d'imposition interne » établie par son employeur le 9 février 2018 (sa pièce n°36) mentionne pour l'année 2017 la somme de 94.244 francs suisses, ce qui représente 84 042 euros par an soit un revenu mensuel de 7 003 euros ; qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 1er février 2018, ce dont il justifie ; qu'il produit plusieurs pièces médicales, un certificat médical du 13 avril 2018, un certificat médical du 18 juin 2018 et un autre certificat médical – plus circonstancié – en date du 11 juillet 2018 qui fait état qu'à cette date il n'avait pas repris le travail ; qu'on ignore cependant l'évolution de l'état de santé de l'intimé, ce dernier ne produisant à son dossier aucune autre pièce médicale plus récente ; qu'il affirme supporter seul des charges annuelles qu'il évalue à la somme de 56 800 euros soit 4 733 euros par mois ; que ce montant sera pris avec la plus grande réserve dès lors que les pièces justificatives qu'il produit sont soit totalement périmées pour remonter à l'année 2016 (ses pièces 4 à 12) soit incomplètes s'agissant de sa pièce n°21 intitulée sur son bordereau « lettre de Cetelem » - qu'il n'a pas cru devoir coter – et qui ne comporte aucune date et aucun nom, ce qui ne permet pas de le rattacher à l'intimé ; qu'il fait état, sans en ponctuer, d'importantes difficultés financières et affirme avoir dû solliciter le soutien financier de l'un de ses proches qui aurait accepté de lui prêter de l'argent pour faire face aux obligations alimentaires mises à sa charge ; qu'il n'apporte cependant aucune pièce justificative au soutien de ses allégations ; qu'il ne justifie d'aucune dépense médicale restant à sa charge ; qu'il est silencieux sur le montant de ses avoirs bancaires et très évasif sur le montant total d'un virement qu'il aurait reçu en mai 2014 de la Fondation Institution supplétive ; que, pourtant, le courrier émanant de la fondation en date du 12 mai 2014 produit par l'appelante (pièce n°13) mentionne qu'un virement de 46 017,38 francs suisses a bien été effectué le 12 mai 2014 ; qu'il ne produit aucun relevé de carrière, ce qui est regrettable ; qu'il apparaît que la rupture crée une disparité plus importante que celle retenue par le premier juge ; qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision entreprise et de lui allouer une prestation compensatoire sous le forme d'un capital d'un montant de 120.000 € ; que la décision est réformée en ce sens ; que T... P... ne justifiant d'aucune difficulté financière et n'ayant pas de surcroît demandé aucune modalité de paiement, il ne peut être prévu que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de versements mensuels ; 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives d'appel n°3 (page 7), M. P... faisait non seulement valoir que sa rémunération avait diminué entre 2017 et 2018, ce qui correspondait à une diminution de 1 000 euros par mois compte tenu d'une rémunération annuelle de 89.331 CHF en 2017, réduite à 75.973 CHF en 2018, mais qu'il le justifiait en produisant, pour 2017, une attestation annuelle d'imposition interne de son employeur, le CERN, qui mentionnait une rémunération brute de 98.816 CHF, des prestations financières et familiales de 4.572 CHF à déduire pour donner un revenu imposable de 94.244 CHF, enfin, un montant d'impôt de 4.913 CHF de sorte que la rémunération nette après impôt s'élevait à 89.331 CHF et en produisant, pour 2018, l'ensemble de ses fiches de salaires du mois de janvier au mois de décembre 2018 représentant un total de 75.973 CHF ; qu'en considérant que l'examen comparatif des pièces justificatives de M. P... ne faisait pas état d'une baisse de revenus et qu'il était regrettable qu'il ne produise pas un décompte de décembre 2017, pour permettre de le comparer avec son traitement mensuel net de décembre 2018 qui mentionne une somme de 6.295 CHF, sans répondre aux conclusions précises de l'exposant qui comparait sa rémunération globale annuelle de chacune des années 2017 et 2018 et exposait que la diminution de sa rémunération annuelle entre 2017 et 2018 correspondait à une réduction mensuelle de 1.000 euros, compte tenu de ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de limiter la comparaison entre sa rémunération nette du seul mois de décembre 2017 avec celle du seul mois de décembre 2018, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives d'appel n°3 (page 7), M. P... faisait valoir que ses charges annuelles s'élevaient à 56.800 euros soit 4 733 euros par mois et qu'il les justifiait précisément par un tableau récapitulatif actualisé de ses revenus et charges au 30 janvier 2019 constituant la pièce n°33 jointe auxdites conclusions, et par les justificatifs précis de chacune de ses charges à cette date, compte tenu de factures de la fin de l'année 2018 et du début de l'année 2019, lesquels constituaient la pièce n°37 jointe à ses conclusions ; qu'il justifiait en particulier, que sur un total de dépenses maladie de 2.754,60 CHF entre les mois de juillet et octobre 2018, seul un montant de 280,80 CHF avait été pris en charge par le régime d'assurance maladie du CERN et qu'était restée à sa charge la somme de 2.472 CHF, par la production d'un document d'Uniqa Global Care correspondant à la dernière page de la pièce 37 précitée ; qu'en considérant à la fois que le montant des charges annuelles supportées par M. P... devait être pris avec la plus grande réserve, dès lors que les pièces justificatives produites étaient soit totalement périmées pour remonter à l'année 2016 en se référant aux pièces 4 à 12 produites par M. P... soit incomplètes s'agissant de la pièce n°21 intitulée sur son bordereau « Lettre Cetelem », et que M. P... ne justifiait d'aucune dépense médicale restant à sa charge, sans répondre aux conclusions précises de l'exposant justifiées par sa pièce n°37, la cour d'appel n'a pas, une fois encore, motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le jugement de première instance avait condamné l'exposant au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 60.000 euros à verser mensuellement pendant huit années, que Mme O... demandait seulement en appel l'augmentation de ce montant de 60.000 à 130.000 euros, sans remettre en cause le versement de ce capital par mensualités pendant huit années et que M. P... demandait que le montant du capital soit limité à 25.000 euros sans remettre en cause le principe d'un règlement échelonné accordé par le tribunal ; que, dans ces conditions, en relevant que T... P... ne justifiait d'aucune difficulté financière et ne demandait aucune modalité de paiement de sorte qu'il ne pouvait être prévu que la prestation compensatoire soit versée sous forme de versements mensuels, bien qu'aucune des parties ne faisait valoir que la prestation compensatoire devait être allouée sous forme de capital à verser immédiatement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office qu'il ne pouvait être prévu que la prestation compensatoire de 120.000 euros, allouée sous forme de capital, soit versée sous forme de versements mensuels, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, bien que la condamnation prononcée en première instance ait prévu le versement de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital par des versements mensuels sur huit années, comme le demandait Mme O... et que la question du versement d'un capital sous forme de versements mensuels n'ait pas été débattu entre les parties, en particulier en appel, et que M. P... demandait que la prestation compensatoire sollicitée soit limitée à 25.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 5°) ALORS QU'en application de l'article 275 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés, dès lors que le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital en une seule fois ; que le fait de n'être pas en mesure de verser un capital en une seule fois n'implique nullement que le débiteur doive être confronté à des difficultés financières ; qu'en écartant le versement du capital alloué, de manière échelonnée comme l'avait fait le tribunal et comme le demandait Mme O..., sous prétexte que M. P... ne justifiait pas de difficultés financières, la cour d'appel a subordonné l'application du texte susvisé à une condition qu'il ne prévoit pas et l'a violé.

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz