Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 963/23
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE6Q
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
28 Janvier 2022
(RG F 21/00119 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.C.P. BTSG es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPOG
signification de la DA le 09 mai 2022 à personne morale
signification des conclusions d'appelant le 15 juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mai 2023
FAITS ET PROCEDURE
Entre février et mai 2016 M. [O] a travaillé en qualité de tuyauteur sur un chantier à [Localité 6]. En avril 2017 il a attrait la société TPOG devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2017, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a condamné la société TPOG à lui payer les sommes suivantes :
- 2148 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
- la même somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6450 euros d'indemnité de travail dissimulé
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement la société TPOG a été placée en liquidation judiciaire sous mandat de la SCP BTSG. Le salarié s'étant heurté au refus de l'AGS de faire l'avance des fonds il l'a attraite, ainsi que le liquidateur, devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de les forcer à établir, pour l'un, le relevé des créances, pour l'autre l'avance des sommes dues en exécution du jugement susvisé.
C'est ainsi que par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, a «rejeté la tierce opposition formée par l'AGS contre le jugement du 7/11/2017», ordonné à la SCP BTSG d'établir le relevé des créances, dit que l'AGS est tenue à garantie et condamnée celle-ci au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par l'AGS le 3/3/2022 contre ce jugement et ses conclusions du 2/5/2022 ainsi closes :
JUGER BIEN FONDEE la tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 7 novembre 2017
JUGER que l'employeur de Monsieur [G] [O] était en réalité la société IPMTS
JUGER que I'AGS n'a pas vocation à garantir des créances incombant à la société IPMTS
RETRACTER le jugement sur les chefs préjudiciables à l'AGS
JUGER que les condamnations ne bénéficieront pas de la garantie
DEBOUTER Monsieur [G] [O] de toutes demandes
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à I'AGS que dans la limite de sa garantie légale
Dire que son obligation de faire l'avance ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire
Vu les conclusions du 18/7/2022 par lesquelles M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais d'appel
Vu l'absence de la société TPOG, régulièrement intimée, n'ayant pas constitué avocat
MOTIFS
Le jugement ayant fixé la créance de M. [O] dans la liquidation judiciaire de la société TPOG a été prononcé, hors la présence de l'AGS, avant l'ouverture de la procédure collective. En application de l'article 582 du code de procédure civile, l'AGS, disposant d'un droit propre à contester sa garantie, est recevable à le contester par le biais de la tierce opposition.
Sur le fond, elle soutient que M. [O] a exclusivement travaillé sur un chantier en région parisienne pour le compte de la société IPMTS, qu'il ne produit ni contrat de travail ni bulletin de salaire et qu'il n'a pas été déclaré à l'URSSAF lors de sa prétendue embauche. Elle ajoute que la société TPOG était gérée par des prête-noms pour le compte de la société IPMTS et qu'en présence d'un montage aussi frauduleux son refus de garantie est légitime.
M. [O] objecte que :
- le jugement de 2017 a l'autorité de la chose jugée et il ne peut être remis en cause
- la société IPMTS, son co-employeur, a payé à la société TPOG des factures au titre de ses travaux de sous-traitance
- la société TPOG exerçait un pouvoir de subordination sur les salariés mis à disposition de IPMTS
- l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié par le donneur d'ordre IPMTS n'est pas de nature à le priver de son droit d'agir pour les mêmes causes à l'encontre de la société TPOG
- dès lors que la fausse sous-traitance constitue l'infraction de travail dissimulé la société TPOG est solidairement responsable du donneur d'ordre.
Sur ce,
L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif.
N'ayant pas été partie au jugement de 2017 l'AGS peut refuser sa garantie sans que puisse lui utilement opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de novembre 2017 tranchant exclusivement le litige entre M. [O] et la société TPOG. M. [O] ne précise pas les circonstances de son prétendu recrutement par cette dernière alors même que le conseil de prud'hommes a relevé, en 2017, qu'il avait été engagé par la société IPMTS et non par TPOG, ce qui contredit la thèse soutenue en appel. Il ne verse pas le moindre élément caractérisant l'indice apparent d'un contrat de travail le liant à TPOG et même à la société IPMTS, présentée comme co-employeur. L'existence d'un contrat de sous-traitance entre ces deux sociétés ne suffit pas à constituer l'indice d'un contrat de travail, pas plus que les virements épars libellés au nom TPOG sur son compte bancaire alors même qu'aucun bulletin de paie, contrat ou écrit de toute nature n'est versé aux débats. Son badge d'accès au chantier a été établi en sa qualité d'employé de IPMTS et celle-ci l'a mentionné sur le listing de ses personnels produit en première instance.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal dressé par l'Urssaf que la société IPMTS a rédigé les déclarations préalables à l'embauche de la plupart des personnels travaillant sur le chantier et que la société TPOG n'a pas déposé de déclaration concernant M. [O]. Du reste, rien n'établit qu'il ait été placé sous sa subordination et aucune preuve d'une immixtion d'IPMTS dans TPOG et l'inverse n'est administrée.
La société TPOG n'ayant pas été l'employeur de M. [O] l'AGS n'est pas tenue de garantir les sommes allouées à l'intéressé en exécution du jugement de 2017. Les dispositions visées par le salarié quant à la solidarité financière entre le donneur d'ordre et le sous-traitant ne permettent pas d'actionner l'AGS en garantie puisque la société TPOG n'a la qualité ni d'employeur, ni de donneur d'ordre ni de maître d'ouvrage.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé, excepté en ce qu'il a condamné le liquidateur à porter la créance de M. [O] sur l'état ad hoc conformément à l'article L 3253-19 du code du travail.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf sa disposition obligeant le mandataire judiciaire de la société TPOG à porter la créance de M. [O] au titre du jugement du 7 novembre 2017 sur le relevé ad hoc
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
DIT que l'AGS CGEA de [Localité 1] n'est pas tenue de garantir la créance susvisée
REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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