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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-18.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.552

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des vignerons de l'enclave des papes, dont le siège est à Valréas (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de : 1°) la société anonyme Buffardel, dont le siège est boulevard du Cagnard à Die (Drôme), 2°) M. Y..., successeur de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Bourg de Péage (Drôme), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Buffardel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Union des vignerons de l'enclave des papes, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Buffardel et de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1989) et les productions, que, par arrêt du 5 février 1987, une cour d'appel, statuant sur l'admission de l'Union de vignerons de l'enclave des Papes (l'Union) au passif de la société Buffardel, en état de règlement judiciaire, n'a retenu la créance de l'Union qu'à titre chirographaire au motif que l'inscription de nantissement qu'elle invoquait n'avait pas le caractère définitif puisque le jugement du 23 mai 1985 qui l'avait validée était l'objet d'un appel ; que, par assignation du 28 juillet 1988, l'Union a formé un recours en révision de cet arrêt, soutenant qu'il avait été surpris par la fraude, la société Buffardel et son syndic, M. X... ayant indiqué avoir interjeté appel du jugement validant l'inscription de nantissement, allégation mensongère ainsi qu'il était démontré par un arrêt ultérieur du 20 avril 1988 constatant que ce jugement n'avait pas été frappé d'appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable comme tardif alors qu'en estimant que l'Union avait eu connaissance de cette absence d'appel avant le prononcé de l'arrêt du 20 avril 1988, au motif que dans ses écritures ayant abouti à celui-ci, l'Union avait allégué cette absence de recours, la cour d'appel aurait violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir analysé des conclusions de l'Union signifiées le 20 janvier 1988, a estimé qu'à cette date au moins l'Union, non seulement savait que le jugement du 23 mai 1985 validant l'inscription provisoire de nantissement n'avait pas été frappé d'appel, mais encore était en mesure d'en apporter la démonstration ; qu'elle a donc, à bon droit, décidé que le recours en révision introduit par l'Union plus de deux mois après cette date n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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