Cour administrative d'appel de Versailles, 27 juin 2024. 24VE01228
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE01228
Date de décision :
27 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2305059 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024 et régularisée le 15 mai 2024, et des pièces, enregistrées le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il remplit toutes les conditions énoncées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis 2015 et est inséré professionnellement ;
- la circulaire du 28 novembre 2012, relative à la régularisation administrative par le travail, exige des bulletins de salaire en fonction de l'ancienneté de l'étranger sur le territoire français ; sa durée de séjour de neuf ans en France est largement supérieure à celle de cinq ans évoquée dans la circulaire ;
- contrairement à ce que le préfet a estimé, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 15 mai 1985, fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Val-d'Oise, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort, en tout état de cause, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés de ce que la durée de séjour et la durée d'emploi invoquées par le requérant ne sauraient établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de la situation de l'intéressé, par ailleurs célibataire, sans charge de famille, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
5. Enfin, un ressortissant étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions prévues par cette circulaire ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 27 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique