Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 781/23
N° RG 21/00390 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP4Z
FB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Février 2021
(RG F 19/00213 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003923 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
Etablissement LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE [4]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] a été engagée par le lycée [4], dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) d'une durée d'un an à compter du 17 décembre 2018, pour occuper un emploi d'agent d'entretien polyvalent.
Le 24 juillet 2019, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à l'exécution de ce contrat de travail et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 15 du défendeur ;
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat aidé en contrat à durée indéterminée ;
- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [R] à payer au Lycée [4] les sommes de :
- 1 003 euros au titre d'un trop perçu de salaire ;
- 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [R] aux dépens.
Madame [O] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021, Madame [O] [R] demande à la cour d'annuler le jugement déféré, subsidiairement, de l'infirmer, et statuant de nouveau, de condamner le lycée [4] à lui payer les sommes de :
- 856,27 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 1 712,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 214,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 856,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 85,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- 120,36 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en première instance ;
- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, le lycée [4] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [R] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Madame [R] demande l'annulation du jugement au motif que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le conseil de prud'hommes. Elle soutient que les premiers juges se sont fondés sur des conclusions et des pièces qui n'avaient pas été régulièrement communiquées en première instance, sans toutefois préciser les conclusions et pièces concernées.
La cour relève une divergence dans les demandes et moyens de l'appelante au cours de la procédure. En effet, il ressort du jugement déféré que Madame [R] n'a nullement fait état en première instance d'un défaut de transmission des conclusions et de l'ensemble des pièces de son contradicteur mais a seulement demandé que soit écartée la pièce n° 15 qui ne lui aurait pas été communiquée. L'appelante évoque une note en délibéré mais celle-ci n'est pas mentionnée dans le jugement et n'est pas versée au dossier.
Il s'en déduit que le conseil Madame [R] a reçu les conclusions et pièces qui lui ont été transmises par courriel le 24 janvier 2020, au nombre desquelles, notamment, le fichier intitulé 'nos pièces 15 à 17 [R]'. L'intéressée, qui n'a pas contesté en première instance avoir été destinataire des pièces n° 16 et 17 n'apporte aucun élément laissant supposer que ce fichier ne comportait pas également la pièce n° 15.
Aucune violation du principe du contradictoire n'étant établie, la demande tendant à annuler le jugement sera rejetée.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation et les demandes afférentes
Selon l'article L.5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
Il est constant que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, Madame [R], qui a conclu avec le lycée [4], le 10 décembre 2018, un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer la fonction d'agent d'entretien, fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'accompagnement et de formation.
Or, il ressort des documents versés au dossier par le lycée [4] que :
- Madame [U], chef de cuisine, a été désignée comme tutrice de la salariée ; celle-ci atteste avoir assuré l'encadrement quotidien de l'intéressée ;
- Monsieur [F], agent technique, et Madame [L], agent d'accueil, attestent avoir formé en interne Madame [R], respectivement, au maniement de la monobrosse ainsi qu'à l'utilisation du standard et de la centrale incendie ;
- Madame [R] a bénéficié d'un suivi réalisé par l'organisme Entreprendre Ensemble : 3 entretiens professionnels avec une conseillère d'insertion et un atelier 'Pass Métier' consacré au métier d'agent d'entretien (2 jours) ;
- Madame [R] a reçu une formation : 'agent de propreté et d'hygiène' dispensée par l'[3] (172 heures).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui justifie avoir mis en place, en interne et en recourant à des prestataires externes, un tutorat, un suivi régulier de la salariée et des actions d'adaptation au poste d'agent d'entretien et d'approfondissement des compétences dans ce domaine, a satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande tendant à la requalification du contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes (indemnité de requalification, indemnités liées à la rupture irrégulière du contrat à durée indéterminée) ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Les heures consacrées par Madame [R] à sa formation en dehors de son temps de travail n'ouvrent pas droit à rémunération et ne constituent du temps de travail effectif, de sorte que l'appelante ne peut prétendre avoir effectué des heures complémentaires les semaines au cours desquelles elle soutient avoir cumulé des temps de formation et des temps de travail dans le cadre des horaires contractuels.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte des pièces versées au dossier et des écritures mêmes de l'intimé que l'employeur a décidé de dispenser Madame [R] d'assurer sa prestation de travail (de 15h30 à 20h00) les jours où celle-ci était en formation (de 07h00 à 12h00 et de 12h45 à 14h45). Il a alors assuré un maintien du salaire sans demander à la salariée de fournir un travail.
Il s'ensuit que le lycée [4] ne peut désormais valablement soutenir que Madame [R] était alors en absence injustifiée pour réclamer le remboursement d'un indu de salaire.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le lycée [4] débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le lycée [4] à payer à Madame [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 150 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [O] [R] tendant à annuler le jugement déféré,
Confirme le jugement,
excepté en ce qu'il a condamné Madame [O] [R] à payer au lycée [4] la somme de 1 003 euros au titre d'un trop perçu de salaire,
Infirme le jugement sur ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute le lycée [4] de sa demande au titre d'un trop perçu de salaire,
Condamne le lycée [4] à payer à Madame [O] [R] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le lycée [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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