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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-19.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.569

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... des Douanes, domicilié BP 159 à Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Edmond Y..., demeurant Résidence Michel Ange, ..., 2°) M. X..., syndic à la liquidation de biens de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... des Douanes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et M. X... ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 367 du Code des Douanes ; Attendu qu'en matière d'affaires de douane en première instance et en appel l'instruction est verbale par simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées d'avoir recours au ministère d'avocat ou d'avoué ; Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens d'instance et d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué de MM. Y... et X... et alors que l'article 699 du nouveau Code de procédure civile était sans application en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ces chefs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : -d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration aux dépens, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... et M. X..., envers M. Z... des Douanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz