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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-81.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.816

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2002, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par Jean-Michel X... sur le fondement de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et l'a déclaré coupable du délit de fraude fiscale qui lui était reproché ; "aux motifs qu'il résulte du dossier que l'avis de vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et sur les exercices clos les 31 décembre 1996, 1997 et 1998, ainsi que la Charte du contribuable, ont été adressés en recommandé au gérant de la SARL Messageries du Cotentin le 8 octobre 1999 en vue d'une vérification fixée au 21 octobre suivant ; qu'en l'absence de retour de l'accusé de réception postal, l'administration fiscale a formé une réclamation auprès des PTT qui lui ont produit le premier volet de la liasse d'acheminement postal de tout envoi recommandé ; que les mentions sur ce premier volet se reproduisent par décalque sur les autres volets ; qu'en l'espèce, ce premier volet mentionne : "preuve de distribution", envoi d'un objet recommandé avec AR qui comporte la date de distribution au 11 octobre 1999 et la signature du réceptionnaire de l'envoi ; qu'il ne peut être valablement prétendu que l'avis n'aurait pas été présenté au siège de l'entreprise en l'absence d'indication de la date de présentation, une telle mention n'ayant pas à figurer lorsque l'objet est distribué à première présentation sans avoir été laissé en instance après avis de passage du facteur par suite d'absence du destinataire ; qu'il n'est pas contesté que la signature figurant sur la "preuve de distribution" est celle de Mme Y... collaboratrice de Jean-Michel X... disposant régulièrement de la signature pour le compte de la société qui a, le 15 octobre 1999, par téléphone, sollicité un report en raison du déplacement à l'étranger du gérant, ce qui résulte de son courrier du même jour et des termes "j'ai noté votre accord pour décaler le rendez-vous" ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 47 du Livre des procédures fiscales ont été respectées ; que la procédure n'est donc affectée d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner sa nullité ; 1 ) "alors que lorsque l'administration fiscale entend procéder à une vérification de comptabilité, elle doit au préalable en informer le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification et lui remettre ou lui adresser la "Charte du contribuable" précisant le cadre juridique de cette vérification ; qu'elle doit être en mesure d'établir que le contribuable a bien reçu chacun de ces deux documents ; qu'il s'agit là d'une garantie essentielle des droits de la défense dont la violation est d'une gravité telle qu'elle entraîne la nullité de la procédure pénale ultérieurement engagée pour fraude fiscale ; qu'en tenant dès lors pour preuve de réception suffisante de ces documents, le seul premier volet de la liasse "envoi d'un objet recommandé avec accusé réception" produit par l'administration fiscale, dont il ne résultait pourtant aucune preuve de remise effective, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés ; 2 ) "alors que pour décider que l'avis de vérification et la "Charte du contribuable" auraient été présentés au siège de l'entreprise dirigée par Jean-Michel X..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que la signature figurant sur la "preuve de distribution" était celle de Mme Y..., collaboratrice du demandeur et disposant de la signature sociale, qui était par la suite intervenue auprès de l'administration fiscale pour faire modifier la date du rendez-vous proposé ; qu'il résultait au contraire formellement des débats (Conclusions X... du 3 décembre 2001, p. 4) que le demandeur contestait l'authenticité de cette signature et son attribution à Mme Y... qui avait tout au plus été avertie d'un projet de vérification ; qu'en dénaturant ainsi les termes du débat pour en déduire que l'avis de vérification et la "Charte du contribuable" auraient été remis au siège de l'entreprise Messageries du Cotentin le jour même de leur distribution, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que la remise effective de l'avis de vérification à son destinataire ne dépend pas de l'administration fiscale, c'est à bon droit que les juges ont décidé que les prescriptions du texte susvisé ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des Impôts, des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits de fraude fiscale qui lui étaient reprochés ; "aux motifs qu'il résulte du contrôle de l'administration fiscale et du dossier que Jean-Michel X... gérant de la SARL Messageries du Cotentin a souscrit, au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, des déclarations mensuelles de TVA qui se sont révélées minorées en raison de la dissimulation de recettes imposables, laquelle est apparue en rapprochant d'une part le montant des encaissements reportés sur les déclarations de chiffre d'affaires, et qui a été évaluée par l'administration fiscale à 907 558 francs pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et à 2 149 360 francs pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, correspondant à une TVA éludée de 186 957 francs et 442 768 francs soit au total à une TVA éludée de 627 725 francs ; que conformément à l'article 287 du Code général des Impôts, la SARL Messageries du Cotentin était tenue de souscrire des déclarations mensuelles de TVA mentionnant l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé, la dissimulation ainsi effectuée excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est donc établi et reconnu ; que le prévenu a reconnu la réalité des déclarations mensuelles de TVA minorées ; que la comptabilité présentée retraçait avec exactitude le montant des opérations imposables et la dette de TVA résultant des minorations de déclarations était parfaitement identifiée au bilan de chaque exercice, ce qui démontre que la rétention de TVA érigée en mode de gestion de l'entreprise, situation de surcroît de nature à fausser la concurrence puisque la SARL Messageries du Cotentin bénéficiait en matière de TVA d'un régime de paiement de la taxe qui lui évitait toute avance de trésorerie dans la mesure où l'exigibilité n'intervenait que lors de l'encaissement du prix ou des acomptes ; qu'enfin, Jean-Michel X... gérant depuis le 1er juin 1994 ne pouvait ignorer que la société avait fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité pour les années 1993 à 1995 au cours de laquelle les mêmes infractions que celles objet de la présente procédure avaient été relevées ; qu'il s'en déduit que l'élément intentionnel du délit visé à la prévention est constitué ; 1 ) "alors que ne rapportent pas la preuve de dissimulations susceptibles de caractériser une soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, le ministère public et l'administration fiscale qui se contentent de faire apparaître la différence existant entre les déclarations mensuelles effectuées par un contribuable et le bilan annuel récapitulatif également établi par celui-ci ; que faute d'avoir établi les vérifications auxquelles l'administration fiscale aurait procédé pour découvrir l'existence de sommes prétendument dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2 ) "alors que dans ses conclusions d'appel, Jean-Michel X... avait fait valoir que l'administration fiscale n'avait pas procédé à la vérification qu'elle reprochait pourtant aux services comptables de la société Messageries du Cotentin ; qu'il avait tout particulièrement souligné qu'elle n'avait déterminé ni le nombre, ni la fréquence, ni la périodicité des erreurs dans la souscription des déclarations mensuelles ; qu'il en avait conclu qu'il n'était pas possible de lui reprocher d'avoir érigé en mode de gestion de l'entreprise la rétention de TVA (Conclusions X... du 3 décembre 2001, pp. 9-10) ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Jean-Michel X... et en se bornant à affirmer qu'il y aurait eu une dissimulation plutôt qu'une succession d'erreurs fortuites, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 ) "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant "d'ailleurs, la comptabilité présentée, retraçait avec exactitude le montant des opérations imposables et la dette de TVA résultant des minorations de déclarations était parfaitement identifiée au bilan de chaque exercice", la cour d'appel qui a condamné le demandeur pour avoir "dissimulé" ces mêmes sommes, s'est déterminée par des motifs contradictoires et a derechef violé les textes susvisés ; 4 ) "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en assimilant la rétention de TVA susceptible de fausser les règles de la concurrence à une soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt par dissimulation de recettes fiscales, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les textes susvisés ; 5 ) "alors que le ministère public et l'Administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; que Jean-Michel X... tirait en l'espèce pour preuve de son absence de volonté de dissimulation et du caractère fortuit des erreurs commises à l'occasion des déclarations mensuelles, le fait que ces erreurs avaient été spontanément corrigées à l'occasion de l'établissement du bilan annuel de clôture d'exercice et qu'elles avaient tout autant spontanément cessé à compter de l'exercice 1999, soit avant même que le contrôle ne fût diligenté (conclusions X... du 3 décembre 2001, p. 9) ; qu'en retenant néanmoins que ces erreurs étaient délibérées, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Jean-Michel X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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