Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-21.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.088
Date de décision :
3 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation dans un litige opposant M. X... à Mme Y... sur les mesures accessoires à leur divorce, que M. X... a saisi la Cour de renvoi par déclaration du 9 mars 1999 qui comportait une inexactitude sur l'adresse de l'intimée ; que Mme Y... a excipé de la nullité de la déclaration et de l'absence de régularisation dans le délai de quatre mois de la signification de l'arrêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la déclaration de saisine, alors, selon le moyen, qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a bien été prononcé, comme il se devait dès lors que la cour d'appel d'Orléans était saisie sur renvoi après cassation, en audience solennelle ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle, la cassation est encourue pour manque de base légale au regard de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est présumé que les cinq magistrats qui ont assisté aux débats et participé au délibéré, sont ceux en présence desquels cette décision a été prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 114, 901 et 1033 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la déclaration de saisine et l'irrecevabilité du recours de M. X..., l'arrêt retient que la déclaration de saisine du 9 mars 1999, entachée d'irrégularité en raison du caractère erroné de l'adresse de l'intimé, ne pouvait être régularisée qu'avant l'expiration du délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, soit avant le 30 juillet 1999, et que M. X... ne peut se prévaloir de la dénonciation régularisée de la déclaration en date du 17 février 2000 ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si l'irrégularité de forme invoquée avait causé un grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
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