Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.037
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre B, 2eme section), au profit :
1°/ de M. Simon X...,
2°/ de Mme Marie X... née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 26 mai 1995), et les productions que M. et Mme X..., propriétaires de locaux qu'ils avaient donné à bail à M. Y..., en vertu d'un acte notarié des 1er octobre et 22 décembre 1992, ont, sur le fondement de ce titre, fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne de Quimper à l'encontre de leur locataire; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution notamment d'une demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. Y... de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'acte notarié ne constitue un titre exécutoire, qu'à la condition d'être revêtu de la formule exécutoire; que devant la cour d'appel, M. Y... avait soutenu que le saisie-attribution litigieuse était fondée sur un acte notarié dépourvu de toute formule exécutoire; qu'en se bornant à relever que l'acte notarié constituait un titre exécutoire, sans constater comme l'y invitait M. Y..., si cet acte était effectivement revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, 502 du nouveau Code de procédure civile et 1er du décret du 12 juin 1947; alors que, d'autre part, seul un créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une somme liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent; que M. Jean-Claude Y... faisait valoir que la dette qu'il pouvait avoir à l'égard des consorts X..., était compensée par sa créance réciproque à l'égard de ceux-ci; que sa dette étant éteinte à la suite de ce paiement par compensation, la saisie-attribution ne pouvait être exercée; qu'en validant cependant la saisie pratiquée par les consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992; alors que, enfin, les prestations servies par les institutions de retraite complémentaire étant insaisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte bancaire où la prestation a été versée; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le compte bancaire de M. Y..., sur lequel la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, a été alimenté, à hauteur de 9 660,56 francs par l'IREPS (Institution de retraite et de prévoyance des salariés) qui est chargée, par son organisme de tutelle l'ARRCO, d'assurer le paiement de la retraite complémentaire; qu'en considérant que la preuve n'était pas rapportée de ce que le compte avait été alimenté par des fonds insaisissables, la cour d'appel a violé les articles L.922-7 et L.355-2 du Code de la sécurité sociale, L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du Code du travail, 15 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le bail notarié des 1er octobre et 22 décembre 1992, était revêtu de la formule exécutoire, et que la créance réciproque invoquée par M. Y... n'avait aucun caractère de certitude, en sorte que les conditions d'une compensation légale n'étaient pas réunies, l'arrêt a exactement décidé que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'avait pas été justifié du caractère insaisissable des fonds ayant alimenté le compte saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 11 000 francs aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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