Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-42.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.847
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s C 91-42.847 et E 91-44.597 formés par M. Kenneth X..., demeurant ... (Yvelines), Rambouillet, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège social est 13, place de Villiers à Montreuil (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 91-42.847 et E 91-44.597 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité d'enseignant, suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 1985 ; que l'employeur lui a refusé une indemnité dite de double résidence et de voyages périodiques, en prétendant que la demande était tardive ; que par lettre du 30 juin 1987, le salarié a donné sa démission ;
Attendu que pour dire que M. X... était démissionnaire, la cour d'appel s'est bornée à relever que c'était librement et d'une façon non équivoque que le salarié avait donné sa démission, quels que soient les mobiles qui l'y avaient déterminé ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans rechercher comme elle y était invitée si cette démission n'était pas la conséquence des manquements mêmes de l'employeur la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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