Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/428
N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZSN
CB/AR
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00275)
Section COMMERCE - J TISSENDIE
[P] [C]
C/
[M] [T]
confirmation
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me Hadrien SAEZ
Me Diane PAYROU
(2 CCC AJ)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hadrien SAEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005861 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
[T] [M] exploitant sous l'enseigne SPWEEDY ,
domicilié audit siège sis [Adresse 1]
Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.010717 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLET CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [M], exploite sous l'enseigne Spweedy une activité d'achat et de revente de tous produits manufacturés non réglementés.
M. [P] [C] indique avoir réalisé des missions de transport auprès de la SAS [I] Peinture du mois de mars 2020 au mois de juin 2020 et ce pour le compte de M. [M]
Le 3 novembre 2020, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances salariales en considération d'une relation relevant d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil a :
- débouté M. [P] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société (sic) Spweedy de la demande d'indemnité reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 19 mai 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 18 août 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
- juger l'appel de M. [P] [C] recevable et bien fondé.
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban.
Et statuant à nouveau:
- juger recevables et bien fondées les demandes en justice de M. [C],
- ordonner la délivrance par l'entreprise [T] [M], « Spweedy » au titre des mois travaillés à son service des bulletins de paie correspondants, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail à M. [C], dans les 8 jours où la décision deviendra exécutoire, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard,
- condamner l'entreprise [T] [M], « Spweedy » à verser à M. [C] la somme de 6 157,68 euros correspondant aux salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020 dus au terme du contrat de travail du 3 mars 2020,
- condamner l'entreprise [T] [M], « Spweedy » à verser à M. [C] la somme de 9 236,52 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire due au titre de l'article L8223-1 du code du travail,
- condamner l'entreprise [T] [M], « Spweedy » à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros correspondant au préjudice subi par M. [C] du fait de son licenciement injustifié.
Subsidiairement, sur ce dernier point et si la réparation des dommages et intérêts causés pour licenciement injustifié est rejetée:
- condamner l'entreprise [T] [M], « Spweedy » à verser à M. [C] la somme de 1 539,42 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire due au titre de l'article L1235-2 du code du travail.
En tout état de cause:
- condamner l'entreprise [T] [M], « Spweedy » au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Il soutient avoir exécuté des prestations de transport avec chauffeur, facturée par M. [M] à un tiers et ce dans les conditions d'un contrat de travail. Il invoque, en l'absence d'écrit, l'existence d'un contrat à durée indéterminée et en l'absence de formalités d'embauche un travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 12 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en date du 19 avril 2022,
- débouter M. [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Il conteste l'existence d'un contrat de travail et considère que toutes les prétentions de son adversaire qui sont la conséquence de cette qualification sont infondées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les prétentions de l'appelant découlent de l'existence d'un contrat de travail entre lui et M. [M]. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Elle suppose l'existence d'une prestation de travail moyennant rémunération et ce dans un lien de subordination. Celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il n'existe en l'espèce aucune présomption de salariat qui pourrait être opposée à l'intimé de sorte que c'est sur l'appelant que repose la charge de la preuve de la réalité d'une relation de travail salarié.
M. [C] produit à ce titre trois factures faisant mention de prestations de transport au profit de la société [I] en mars, mai et juin 2020. Ces factures sont uniquement relatives à une prestation de M. [M] vers la société [I] sans aucune mention de l'intervention de M. [C]. Pour le surplus, en dehors de sa réclamation amiable et de pièces liées à sa situation personnelle, M. [C] produit deux séries d'échanges de messages entre lui et [T] [I] d'une part et lui et [T] [M] d'autre part.
La cour observe tout d'abord que ces échanges sont partiellement tronqués ou comprennent des messages qui ont été délibérément supprimés ce qui limite leur force probante. En analysant leur contenu, il en résulte que M. [C] a bien réalisé des prestations de transport pour la société [I] et plus particulièrement pour son dirigeant. Celui-ci atteste d'ailleurs pour M. [M] faisant valoir qu'à cette date il ne disposait pas de permis de conduire et devait donc se faire véhiculer. Les prestations existent et il résulte par ailleurs de ces messages qu'un différend financier est survenu entre les parties de sorte que les prestations étaient accomplies moyennant rémunération. Mais en revanche c'est la preuve du lien de subordination qui fait défaut.
En effet, les échanges produits ne permettent pas d'identifier des directives que M. [M] aurait données et qu'il aurait été en mesure de contrôler. Il apparaît ainsi que ce dernier se trouvait à l'étranger pendant la période où les prestations ont été réalisées. Toutes les modalités en étaient discutées directement entre M. [C] et M. [I]. S'il était manifestement envisagé un paiement entre M. [M] et M. [C] celui-ci n'avait pas la nature d'un salaire alors que rien ne caractérise l'existence d'un pouvoir de direction (contrôle de l'emploi du temps, des congés, directives sur les prestations etc) de M. [M] sur M. [C]. La seule qualification que les parties ont envisagée, au regard d'échanges demeurant très sommaires, est celle d'auto entrepreneur. La cour n'est bien évidemment pas liée par une telle qualification mais il n'en demeure pas moins que la confrontation de ces éléments est très insuffisante pour caractériser un lien de subordination.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté la qualification de contrat de travail et débouté M. [C] de toutes ses demandes qui découlaient de cette reconnaissance préalable d'une relation de travail salarié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La situation respective des parties conduit à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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