Cour de cassation, 01 février 1995. 93-16.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.722
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ... qui Chante à Perpignan (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de la société Anversoise de Dépôts et d'Hypothèques "DIPO", société anonyme de droit belge, dont le siège est Maria A... 2 à Anvers (Belgique),
2 / de la Banque Ippa (en abrégé "IPPA SA"), société anonyme de droit belge, dont le siège social est Watermael-Boitsfort, ..., venant aux droits de la Banque d'Epargne IPPA, S.A. de droit belge ayant son siège ..., antérieurement connue sous la dénomination "Caisse d'Epargne IPPA",
3 / de M. André Z..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), pris en sa qualité d'administrateur des biens de Mme Andrée Y...,
4 / de M. Pierre-Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Andrée Y...,
5 / de la société civile professionnelle Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau, dont le siège est ... (6ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Mattéï-Dawance, avocat de la société Anversoise de Dépôts et d'Hypothèques et de la Banque Ippa, de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu de deux actes reçus par notaire à Paris, contenant réitération de deux actes d'ouverture de crédit reçus par notaire à Bruxelles, ainsi que de deux actes rectificatifs, la société Anversoise de Dépôts et d'Hypothèques et la Caisse d'Epargne Ippa (les banques), toutes deux, de droit belge, ont fait délivrer à l'encontre de Mme Y..., des commandements de saisies immobilières portant sur trois résidences à usage d'habitation ;
que Mme Y... a fait opposition à ces commandements, en invoquant, tant leur nullité, que celle des titres servant de fondement aux poursuites ;
que, par trois jugements distincts, le tribunal a débouté Mme Y... de cet incident ;
que Mme Y... a interjeté appel de chacun de ces jugements, et que ces appels ont été joints ;
Attendu que pour rejeter, l'appel principal de Mme Y..., l'arrêt énonce que les contestations de celle-ci relatives à la validité des contrats de prêts et à leur exécution ainsi qu'à la validité des inscriptions hypothécaires et à celle des commandements de payer quant à la spécification de la monnaie de paiement sont irrecevables en appel, en application de l'article 731 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les contestations émises portaient sur le fond du droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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