Texte intégral
N° V 17-80.839 F-D
N° 1922
CG10
12 SEPTEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition formée par :
-
M. Franklin X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safari,
contre l'arrêt n°4567 de cette chambre, en date du 26 octobre 2016, ( Crim., n°15-85.123), qui, sur les pourvois de M. Salim Y... et Mme Z... A..., a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2015, ayant, dans la procédure suivie contre ces derniers des chefs d'abus de biens sociaux, blanchiment, faux et usage, prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sure le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu les articles 579 et 589 du code de procédure pénale ;
Attendu que Mme A... et M. Y... ont formé chacun un pourvoi en cassation, le 10 juillet 2015, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, prononçant sur intérêts civils, sans notifier leur recours ni leur mémoire à M. D... aux droits duquel se trouve M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Safari, conformément aux articles 578 et 589 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt de cassation n° 4567 du 26 octobre 2016, qui ne lui a pas été notifié, faisant grief aux intérêts de M. X..., ès-qualité, l'opposition faite par lui le 9 décembre 2016 est recevable ;
Attendu que l'opposant fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevables les pourvois des demandeurs formés plus de cinq jours francs après la date de l'arrêt de la cour d'appel rendu contradictoirement, en l'état de l'imprécision des mentions de celui-ci qui ne permettaient pas d'établir que les parties avaient été avisées de la date du délibéré ; qu'il soutient qu'il résulte clairement des énonciations dudit arrêt qu'il serait rendu le 2 juillet 2015, une des mentions critiquées constituant à l'évidence une erreur purement matérielle ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur à l'opposition qui ne fait valoir qu'une interprétation différente des mentions litigieuses, ne produit aucun argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 26 octobre 2016 ;
Par ces motifs :
DÉCLARE M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Safari, recevable en son opposition ;
Au fond, l'en DÉBOUTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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