Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWWG
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWWG
N° de MINUTE : 24/01590
DEMANDEUR
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 65
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL
représenté par le docteur [T], médecin-chef
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gil MADEC
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 décembre 2023 au greffe, Mme [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 octobre 2023, notifiée le 13 novembre 2023 confirmant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) du 7 mars 2023 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [D] [F] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CRAMIF,examiner Mme [Z] [W],décrire les pathologies dont elle souffre,dire si Mme [Z] [W] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ,dans l'affirmative, dire si l'invalidité que présente Mme [Z] [W] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,dire si Mme [Z] [W] est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,est absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal que lui soit accordé un délai supplémentaire pour pouvoir obtenir le rapport de la commission médicale de recours amiable, et que soit ordonnée une expertise aux fins d'éclairer le tribunal sur le bien-fondé de ses prétentions.
Oralement, elle demande qu’il soit fait droit à sa demande de pension d’invalidité.
Elle fait valoir qu’elle souffre de diverses pathologies qui justifient l’octroi d’une pension d’invalidité n’étant plus en capacité de travailler.
Par lettre du 13 juin 2024, reçue le 24 juin, la CRAMIF a demandé à être dispensée de comparaître et sollicité le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à Mme [W].
Par conclusions transmises par lettre du 3 juin 2024, reçue le 7 juin, la CRAMIF demande au tribunal de :
- juger mal fondé le recours de Mme [W],
- constater que l’avis du service médical s’impose,
- confirmer le refus de pension d’invalidité,
- débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune expertise judiciaire ne peut être effectuée en l’absence du rapport médical de la commission médicale de recours amiable (CMRA) et qu’il appartient à Mme [W] de le produire s’agissant d’une pièce médicale. Elle soutient qu’en l’absence de ce document, sa contestation de la décision de la CMRA est sans fondement et doit être rejetée.
Sur le fond, elle rappelle que sa décision a été prise conformément à l’avis du service médical, avis confirmé par la CMRA. Elle soutient que l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces avis.
Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [W].
Les parties ont présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre du 13 juin 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié de l’envoi de ses conclusions à la partie en demande.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur le rapport de la commission médicale de recours amiable
Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité sont mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En application des dispositions précitées, dans le cas où le tribunal désigne un consultant, il appartient à la CMRA de transmettre directement à ce dernier l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Par suite, la CRAMIF ne peut tirer argument de l’absence de communication par l’assurée de ce document pour s’opposer à toute mesure d’instruction alors même que par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné un médecin consultant compte tenu de la nature du litige.
Par ailleurs, la charge de la communication du rapport de la CMRA au médecin consultant pesant sur la commission, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire pour permettre à Mme [W] de solliciter ce document alors même qu’elle a été informée dans la notification de la décision de la CMRA du 22 février 2023 de la possibilité de le solliciter auprès du secrétariat de la commission.
Sur la contestation du refus médical de pension d'invalidité
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
En l'espèce, la demande de pension d’invalidité présentée par Mme [W] a été refusée par la CRAMIF sur avis du service médical qui a retenu que “la réduction de la capacité de gain de l’assurée est inférieure aux 2/3”. Cette appréciation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 2 octobre 2023.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [D] [F], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente fait une demande d'invalidité en date du 16/11/2022.
Elle présente alors des affections médicales suivantes :
- Diabète de type II non compliqué traité par Stagid
- Hypertension artérielle essentielle traitée par Bipreterax et Lercan
- Allergie aux acariens et aux poussières (épisodes de rhino-conjonctivite)
- Ténosynovite de de Quervain du poignet droit (02/2020)
- Tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux de l'épaule droite associée à une bursite sous acromio-deltoïdienne et une arthropathie acromio-claviculaire (IRM 07/2020)
- Cure chirurgicale de glaucome bilatéral
- Névralgie cervico-brachiale C6 droite évoluant depuis janvier 2020 en rapport avec des discopathies dégénératives et un conflit disco-radiculaire C6 droit traité par deux infiltrations.
Après le 16 novembre 2022 elle relèverait d'une arthrodèse C4-C5 et C5-C6 avec atteinte radiculaire séquellaire C6 droite modérée confirmée par un ENMG réalisé le 20/11/2023.
L'examen de cette patiente droitière dominante, pratiqué le 17/02/2022 par le médecin conseil retrouve une diminution légère des mouvements de l'épaule droite, des douleurs de la base du pouce et de la gouttière radiale, un examen neurologique normal et l'absence d'amyotrophie.
Je note à l'examen réalisé le 20/06/2024 les éléments suivants :
- Patiente droitière dominante
- Traitement associant Liorésal, Lyrica, antalgiques de classe I et II, antihistaminiques et patch de Versatis.
- Hypertension artérielle systolodiastolique à 160/100. Tachycardie sinusale à 120/min. Auscultation cardiaque et pleuropulmonaire sans particularité.
- Cervicalgies associées à une névralgie cervico-brachiale C6 droite complète sensitive (paresthésies). Syndrome rachidien cervical léger avec absence d'amyotrophie au membre supérieur droit. Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux membres supérieurs. Hypoesthésie dans le territoire C6 droit mais également moins systématisée et plus diffuse.
- Lombalgies mécaniques avec étude du rachis lombaire sans grande particularité.
- Gonalgie droite mécanique avec examen du genou droit sans particularité.
- Mouvements quasi normaux en actif de l'épaule droite par rapport à l'épaule gauche.
- Diminution modérée de force de la main et du poignet droit avec des discrète diminution des mouvements de flexion du poignet droit. Les mouvements d'extension, d'inclinaison latérale et de prono-supination sont sans particularité.
Conclusion :
À la date du 16/11/2022, l'invalidité présentée par la patiente ne réduit pas sa capacité de travail de gains de plus de 66, 66 %.
Elle reste apte à exercer un travail quelconque.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la réduction de capacité de travail présentée par Mme [W] qui ne remplit pas les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité à la date de sa demande.
Celle-ci ne formule aucune observation sur le rapport du médecin consultant.
Dès lors, il convient au regard de ces conclusions de rejeter la contestation de Mme [W].
Il convient de préciser qu’à l’audience le médecin consultant a invité l’assurée à consulter son médecin traitant compte tenu d’une évolution défavorable des ses pathologies depuis le dépôt de sa demande pour évaluer avec celui-ci l’opportunité de présenter une nouvelle demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [W], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable, celui-ci ayant été communiqué au médecin consultant conformément aux dispositions applicables,
Rejette la contestation de la décision du 7 mars 2023 prise par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France refusant à Mme [Z] [W] le bénéfice d’une pension d’invalidité,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Met les dépens à la charge de Mme [Z] [W],
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet