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Cour de cassation, 28 juin 1993. 93-81.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.704

Date de décision :

28 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JACQUES X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale, et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu lesdits articles ; Attendu que les chambres d'accusation sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont saisies ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Barry Y... a été inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 1991 et maintenu en détention depuis lors ; qu'en dernier lieu, le juge d'instruction a, par ordonnance du 25 février 1993, ordonné la prolongation de la détention, pour une nouvelle période de quatre mois, avec effet à compter du 22 mars 1993 ; que Barry Y... a interjeté appel et déposé un mémoire critiquant cette décision ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, après avoir fait observer, à bon droit, que la décision était régulière même si elle avait pu paraître prématurée à l'intéressé, aucune disposition de la loi ne précisant le moment à partir duquel la prolongation peut être décidée par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation se borne à énoncer que, l'information étant toujours en cours aux fins de cerner l'ampleur du trafic et en identifier tous les participants, la libération de Barry Y... serait de nature à entraîner une concertation frauduleuse entre les différents protagonistes de l'affaire, sans compter les risques de fuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans se référer expressément aux éléments dont se prévalait l'intéressé et qui seraient apparus entre la date de l'ordonnance renouvelant la détention provisoire et l'expiration du délai de détention provisoire initialement prévu et sans répondre aux conclusions de ce dernier soutenant que, faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

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