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Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-12.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.858

Date de décision :

10 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Executive auto, dont le siège social est RN 13 à Orgeval (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Executive auto, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... commanda à la société Exécutive auto (la société) un véhicule automobile et versa un acompte par chèque à M. X..., responsable des ventes de cette société ; que celui-ci ayant détourné à son profit les fonds reçus, M. Y... demanda à M. X... et à la société la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en sa qualité de commettant de M. X... la société garantirait celui-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. Y... alors que, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui empêchait pour l'avenir tout recours contre son préposé qu'elle doit garantir, aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que le commettant possède une action en réparation contre le préposé qui lui cause un préjudice par sa faute ; que l'arrêt, qui déclare la société responsable des agissements de M. X... condamné à réparer le dommage, ne la prive pas de ce recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que, pour déclarer la société entièrement responsable des agissements de son préposé, l'arrêt retient que si M. Y... avait commis une imprudence en acceptant de M. X... une reconnaissance de dette établie au nom personnel de celui-ci et en libellant les chèques versés à titre d'acompte sans mentionner l'ordre du bénéficiaire, il n'avait aucune raison de soupçonner la malhonnêteté de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait à l'encontre de la victime une faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la responsabilité entière de la société, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers la société Executive auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-10 | Jurisprudence Berlioz