Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02980 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03020 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
née le 13 Mai 1979
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [U], née le 13 mai 1979, a sollicité le 27 avril 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés au taux de 80 % qui arrivait à terme le 30 septembre 2023 et auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La date impartie pour statuer est donc le 1er octobre 2023, date du renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicitée.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 juin 2023, s’est prononcée favorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’Allocation aux Adultes Handicapés, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, lui a été attribuée du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025.
Le 29 juin 2023, Madame [I] [U] a saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui par décision du 30 août 2023 a maintenu la décision initiale.
Mais dès le 31 juillet 2023, Madame [I] [U] avait saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision du 6 juin 2023 en ce qu’elle entendait obtenir une Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité de 80%.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er octobre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux de 80 %.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 18 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [I] [U] a comparu à l’audience assistée de son époux et a maintenu sa demande d’un taux d’incapacité de 80 % de l’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée ; que notamment son état de santé ne s’était pas amélioré si bien qu’il n’y avait pas lieu de diminuer son taux d’incapacité.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a demandé de déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Madame [I] [U] au motif qu’elle avait omis d’exercer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Subsidiairement, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés au taux de 80 %.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’irrecevabilité soulevée
Il est produit aux débats la lettre par laquelle Madame [I] [U] a saisi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire. Dans cette lettre, Madame [I] [U] conteste bien le taux d’incapacité alloué par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et demande que son incapacité soit évaluée à un taux de 80% au moins.
Le recours contentieux de Madame [I] [U] n’est donc pas irrecevable faute d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Le recours est donc recevable.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [I] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [I] [U] présentait à la date du 1er octobre 2023, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome dépressif trouble de la vie émotionnelle et affective), des déficiences viscérales et générales (insuffisance respiratoire sévère oxygènothérapie permanente, obésité morbide, troubles graves et majeurs entraînant une réduction de l’autonomie individuelle).
Selon le médecin consultant, Mme [U] reste très handicapée sans amélioration notable de son état physique et psychologique depuis 3 ans (date de son hospitalisation en réanimation pour COVID et détresse respiratoire). Son état de santé reste tout à fait compatible avec le maintien d’un taux supérieur à 80 % ainsi que de sa Carte Mobilité Inclusion.
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [I] [U], est supérieur ou égal à 80 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide porter le taux d’incapacité de Madame [I] [U] à un taux égal ou supérieur à 80 %,
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande du taux d’incapacité égal ou supérieur à
80 % de l’Allocation aux Adultes Handicapés attribuée du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [I] [U],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [I] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er octobre 2023 un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % peut prétendre, à ce titre, au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 septembre 2025 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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