Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gilbert A...,
2°) Mme X... Le Denmat, épouse de M. A...,
demeurant ensemble ... (SeineSaintDenis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre A), au profit :
1°) de M. Fernand Y...,
2°) de Mme Alberte C..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... Clan (Vienne),
3°) de M. Z...,
4°) de Mme Z...,
demeurant ensemble ... (SeineSaintDenis),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Gauzès, avocat des époux A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les époux Z... ;
Donne défaut contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1988), que les époux A... se sont plaints de dommages causés à leur immeuble, ayant pour origine l'immeuble voisin dont les propriétaires successifs ont été Mme B..., les époux Y... et les époux Z... ; que par un arrêt du 15 juin 1979, la cour d'appel a, après expertise, déclaré Mme B... seule responsable des désordres invoqués et l'a condamnée à indemnisation ; qu'ultérieurement les époux A..., en vue de la réparation de nouveaux dommages et après nouvelle expertise, ont assigné les époux Y... et appelé en cause les époux Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux A... de leur demande, au motif que, par décision définitive ayant autorité de la chose jugée, Mme B... a été déclarée seule responsable des désordres, qu'elle a vendu son immeuble aux époux Y... en s'engageant à effectuer tous travaux "se rapportant à un mur litigieux", alors qu'il ressort des pièces de procédure que les époux A... demandaient à la Cour de condamner les époux Y..., propriétaires de l'immeuble voisin du leur, à les dédommager des préjudices constatés dans le rapport de l'expert, qui chiffrait les travaux de réfection et les dommages subis ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1351 du
Code civil, valablement opposer aux époux A... l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 juin 1979, qui tranchait un litige opposant exclusivement M. A... à Mme B..., et dans lequel les époux Y... n'étaient pas parties, alors que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que les défauts constatés dans la construction du mur se trouvant sur la propriété Y... entraînent une humidité permanente causant des taches de moisissure et un décollement des papiers peints dans l'immeuble des époux A..., et que l'expert a fixé le montant du préjudice ; qu'en décidant néanmoins que les dommages ne pouvaient être imputés aux époux Y..., la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'expert commis à nouveau à l'occasion de la seconde procédure, avait constaté les mêmes dégradations que dans son rapport initial, retient qu'il n'est nullement prouvé que les dégâts allégués comme nouveaux n'aient pas été déjà indemnisés par le précédent arrêt ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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