Texte intégral
DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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Société RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00230
N°Portalis DB26-W-B7H-HTEA
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société RANDSTAD
Service AT
62-64 cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Emilie RICARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [D], salarié de la société Randstad en qualité de chauffeur livreur, a demandé le 25 novembre 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome du canal carpien bilatéral sévère, sur le fondement d’un certificat médical du même jour faisant mention d’une telle pathologie.
La Cpam de la Somme a diligenté deux instructions distinctes, pour le canal carpien gauche et le canal carpien droit, ce dont elle a informé l’employeur le 15 décembre 2021 en l’invitant à remplir un questionnaire.
Le médecin-conseil a émis le 15 décembre 2021 un avis favorable à la prise en charge de chacune des deux pathologies.
A l’issue de l’instruction, et suivant décision du 21 mars 2022, la CPAM de la Somme a pris en charge les deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels. Ces décisions n’ont pas fait l’objet de contestations.
[I] [D] a bénéficié de soins et arrêts de travail qui se poursuivent, en l’absence de guérison ou de consolidation.
Le 30 décembre 2022, la société Randstad a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation de l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail.
La commission n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2023, la société Randstad a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant en substance à lui voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à [I] [D], pour des motifs de forme et de fond ; elle a subsidiairement sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 6 mai 2024 après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure. La société Randstad a maintenu sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins sur le seul fondement de l’absence de relation directe et unique avec l’accident du travail, renonçant au moyen initialement développé d’une violation du principe du contradictoire.
Suivant jugement mixte du 10 juin 2024, le tribunal a :
- dit que la Cpam de la Somme n’a pas manqué au respect du principe du contradictoire dans le cadre du recours préalable obligatoire ;
- avant dire droit, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de l’assuré sociale, désignant pour y procéder le docteur [U] [E] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [I] [D] à compter du 25 novembre 2021 ont-ils en tout ou partie une origine totalement et exclusivement extérieure à la maladie déclarée le 25 novembre 2021 (syndrome du canal carpien bilatéral sévère) ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 29 juillet 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits du 25 novembre 2021 au 12 juin 2022 n’avaient pas une origine totalement extérieure à la maladie ; et qu’il n’était par ailleurs pas possible de déterminer si les soins et arrêts prescrits à compter du 13 juin 2022 avaient une origine totalement et exclusivement extérieure à la maladie.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) la société Randstad, représentée par son Conseil, s’en rapporte à justice quant au fond du litige ; elle s’oppose à la demande d’indemnité de procédure formée par la Cpam de la Somme.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions initiales et demande en substance que soient déclarés opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Randstad à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ou à la maladie.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par [I] [D] n’est pas contesté par la société Randstad.
La CMRA n’a pas rendu d’avis dans le délai requis, de sorte que le tribunal ne dispose pas du second regard médical que porte un tel document, et pas davantage du rapport de prestation du médecin-conseil.
Il résulte nanmoins des éléments du dossier que [I] [D], né en 1968, a été placé en arrêt de travail à compter du 25 novembre 2021 à raison d’un syndrome du canal carpien bilatéral sévère, dont le certificat médical initial précise qu’il doit être opéré. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises, en lien avec cette même pathologie (ou ces pathologies, si l’on distingue le canal carpien gauche et le canal carpien droit). Les données médicales télétransmises à la CPAM de la Somme font à ce titre état le 15 février 2022 de paresthésies persistantes après opération du canal carpien gauche. A ce jour, l’état de santé de l’assuré social n’est ni guéri ni consolidé.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée, la société Randstad s’appuie sur les observations rédigées le 26 février 2024 par son praticien consultant, le docteur [C] [J], dans le cadre du recours judiciaire. Ce praticien relève en substance que, si le canal carpien gauche a fait l’objet d’une intervention chirurgicale, il n’est en revanche fait état d’aucune prise en charge particulière en ce qui concerne le syndrome du canal carpien droit ; et que les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial ne mentionnent pas de pathologie, ni de complication évolutive susceptible d’expliquer la durée conséquente d’un arrêt de travail qui, en l’absence de telles complications, devrait se situer entre 2 à 6 semaines. Il en tire la conclusion que les arrêts et soins ne sont justifiés que du 25 novembre 2021 au 11 mars 2022 pour le syndrome du canal carpien gauche, et du 11 mars au 12 juin 2022 pour le syndrome du canal carpien droit.
Pour autant, ces explications sont à elles seules insuffisantes à établir de manière suffisamment probante que les arrêts de travail ne relevant pas des périodes ainsi retenues auraient une cause totalement étrangère à la maladie. C’est dans ces conditions qu’a été ordonnée une mesure de consultation médicale.
Aux termes de son rapport, le praticien désigné à cet effet a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits du 25 novembre 2021 au 12 juin 2022 sont en rapport avec la maladie déclarée ; et qu’il n’est pas possible de déterminer si les soins et arrêts prescrits à compter du 13 juin 2022 avaient une origine totalement et exclusivement extérieure à la maladie.
A l’appui de cette conclusion, il retient pour l’essentiel que :
- aucun élément médical ne lui a été transmis (examen clinique, bilan complémentaire, compte-rendu opératoire...) ; seules des pièces administratives ont été produites ;
- le canal carpien gauche a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale entre le 25 novembre 2021 et le 15 février 2022. Le certificat médical établi à cette dernière date fait état de la persistance de paresthésies (fourmillements) ;
- ceux des certificats médicaux qui sont produits, au titre de la période du 25 novembre 2021 au 12 juin 2022, concernent les deux mains ; d’autres uniquement le canal carpien gauche.
La société Randstad ne produit pas d’observations médicales de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du praticien désigné par le tribunal, ni à compléter les éléments médicaux produits aux débats. Elle ne démontre donc pas que tout ou partie des arrêts de travail et soins prescrits à [I] [D] auraient une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle déclarée.
Au bénéfice de ces observations, et au regard de la présomption d’imputabilité résultant de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale, il convient de rejeter la demande de la société Randstad et de déclarer opposables à cette dernière l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré social en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2021.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société Randstad supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Au regard des considérations propres à l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit de la Cpam de la Somme.
Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la S.A.S. Randstad,
Dit opposable à la S.A.S. Randstad l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à [I] [D] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2021,
Dit que la société Randstad supportera les éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Décision du 25/11/24 RG 23/00230
Rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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