Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° E 16-27.231
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lassana X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aerobag, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aerobag ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société Aerobag à lui payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, en date du 26 octobre 2011, énonçait que le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... inapte à son poste d'agent d'exploitation/bagagiste, tout en précisant que le salarié pouvait être affecté à des tâches administratives ou de video-surveillance ; que la lettre énonçait qu'aucun poste, au sein de la société ou dans les sociétés du groupe, ne correspondait à la fiche médicale du salarié et à son profil ; qu'il résultait des pièces produites au dossier que, sur la période de juin à septembre 2011, la société Aerobag n'avait engagé que des bagagistes ; qu'aucun reclassement interne n'était possible ; que la société Aerobag avait établi une fiche de reclassement au sein du groupe, avec le profil du salarié et les préconisations du médecin du travail, pour transmission à toutes les filiales du groupe Keolis ; que les sociétés contactées avaient répondu qu'elles ne pouvaient reclasser Monsieur X... ; que la société appelante établissait, par ces courriers, l'impossibilité de reclasser Monsieur X... ; que le jugement entrepris devait être infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit être recherché, non seulement dans les sociétés du groupe, mais également en interne, dans la société même qui l'emploie ; que, à ce sujet, la Cour d'appel (arrêt, page 3, 3ème alinéa) s'est contentée de dire que les pièces versées au dossier établissaient que la société Aerobag, de juin à septembre 2011, n'avait engagé que des bagagistes ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun autre élément sur la recherche de reclassement en interne et sur les éventuels postes disponibles à l'intérieur de la société Aerobag, qui comportait 70 salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
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