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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-44.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.138

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), 2 / de l'AGS, dont le siège est ... (Charente-Maritime), 3 / de M. Jean-Gilles X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), pris en sa qualité de liquidateur de la société ASCA, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1993) que M. Y..., soutenant avoir été salarié de la société ASCA, déclarée en redressement judiciaire le 13 janvier 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires que lui refusait l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur contredit, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que les juges du fond devaient donc rechercher si l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS, qui était demanderesse à l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, avait rapporté la preuve, dont elle avait la charge, de l'absence de lien de subordination entre la société ASCA et M. Y... ; que, dès lors, en se bornant à retenir que celui-ci était l'associé majoritaire de celle-là , sans faire aucune référence à la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'existence d'une relation de travail salarié est subordonnée à la nature de l'activité exercée par le travailleur dans l'entreprise ; que dès lors, en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., qui avait conclu le 29 août 1991 avec la société ASCA un contrat de travail à durée déterminée stipulant notamment qu'en sa qualité de technicien administratif, et en étant soumis à des contraintes d'horaires et de lieu de travail, il devait travailler sous l'autorité du directeur général et du directeur technique de cette société, avait ou non effectivement exercé ses fonctions conformément aux clauses de cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part que, l'ancien administrateur devenu salarié n'a pas la qualité de tiers vis-à -vis de la société dont il était le mandataire ; que, dès lors, en retenant que le contrat de travail conclu le 29 août 1991 entre la société ASCA et M. Y... n'avait été opposable aux tiers qu'à compter du jour de la publication de la démission de celui-ci de ses fonctions sociales, soit le 9 août 1992, et non à compter de la conclusion de cette convention, bien que dans le cadre du litige l'opposant à la société ASCA et à l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS qui s'est substituée à cette dernière pour le paiement des salaires qui lui étaient dus, M. Y... agît en qualité de salarié et ne fût donc pas un tiers à leur égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret du 30 mai 1984 ; alors, de quatrième part que, du même coup, faute d'avoir recherché, avant de statuer comme elle l'a fait, si l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS n'avait pas eu, en réalité, personnellement connaissance de la démission de M. Y... avant qu'elle ne soit publiée au registre du commerce et des sociétés et, consécutivement, du contrat de travail à durée déterminée conclu par l'intéressé avec la société ASCA le 29 août 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; alors, de cinquième part que, en se bornant, pour dire que M. Y... conservait la maîtrise de 50,50 % du capital de la société ASCA par l'intermédiaire de la société SPI, à relever que la composition du capital de cette dernière société démontrait que M. Y... avait une totale maîtrise sur elle, puiqu'il détenait 125 parts sociales sur les 500 composant le capital social de la société SPI et que les autres associés étaient son épouse et ses enfants, sans caractériser en quoi la détention de parts sociales par des membres de sa famille lui conférait la maîtrise d'une société dans laquelle il n'avait qu'un quart du capital social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de sixième part, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 que le gérant exploite le fond loué à ses risques et périls ; qu'il est constant que, par contrat en date du 1er juin 1991, la société SPI dont M. Y... était le gérant, et qui détenait 50,50 % du capital social de la société ASCA, a donné en location-gérance son fonds de commerce à cette dernière société ; que, dès lors, en affirmant que celui-ci avait conservé le contrôle de la société ASCA "au travers" de cette convention, alors que celui-ci avait eu nécessairement pour effet de faire perdre à la société SPI le contrôle du fonds loué, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; alors, de septième part, que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié ; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualité de salarié formée par M. Y..., que celui-ci était l'associé majorataire de la société ASCA, sans cependant rechercher si, comme il le soutenait dans ses écritures d'appel, il n'avait pas exercé des fonctions techniques à compter du 29 août 1991, dans un état de dépendance à l'égard de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a relevé qu'après avoir été chargé exclusivement du mandat de président du conseil de surveillance de la société ASCA et après sa démission de ce mandat et la signature d'un contrat de travail de "technicien chargé des tâches administratives pour suppléer le directeur général", M. Y... a continué d'agir en toute indépendance, comme associé dominant de la société ASCA ; que, dès lors, elle a pu décider qu'en l'absence de lien de subordination il n'y avait pas de contrat de travail et que le litige qui opposait les parties n'était pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'ASSEDIC Poitou-Charentes et l'AGS sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme M. Y... à payer la somme de huit mille francs exposée par l'ASSEDIC Poitou-Charentes et l'AGS et non comprise dans les dépens ; Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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