Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-83.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.432
Date de décision :
3 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Denis,
- Z... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 7 juin 1993 qui, dans l'information suivie contre les susnommés des chefs de contrebande par importation sans justificatif de marchandises fortement taxées et intéressement à la fraude d'importation en contrebande, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 20 septembre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
I- Sur le pourvoi de Francis Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui-ci ;
II- Sur le pourvoi de Denis X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 64 du Code des douanes, des articles 171, 172, 802 du Code de procédure pénale et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de tout ou partie de la procédure ;
"aux motifs que le 5 mai 1993 à 11h30, une visite domiciliaire a été faite au domicile de Denis Y..., à Domène, en présence de deux voisins ; que cette visite domiciliaire a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 64, 2 b) du Code des douanes ; que ces dispositions sont inspirées de celles de l'article 57 du Code de procédure pénale prescrites à peine de nullité par l'article 171 du même Code ; que ce texte ne vise par l'article 64 du Code des douanes, de sorte que, conformément à l'article 172 du Code de procédure pénale, la nullité n'est encourue que lorsque la méconnaissance de la formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
qu'aucune saisie n'a étéfaite au domicile de Denis Y... ; qu'il apparaît qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée ;
"alors d'une part, que selon les propres termes de l'arrêt attaqué, les dispositions de l'article 64 du Code des douanes sont inspirées de celle de l'article 57 du Code de procédure pénale prescrites à peine de nullité par l'article 171 du même Code ; que dès lors, le régime de nullité des articles 57 du Code de procédure pénale et 64 du Code des douanes est nécessairement le même, de sorte que ce dernier texte est implicitement visé par l'article 171 du Code de procédure pénale ; que dès lors, la nullité invoquée était formelle et ne requérait pas la preuve d'une atteinte aux droits de la défense ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'irrégularité des visites domiciliaires effectuées en l'absence de l'intéressé, sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de la présence de l'occupant des lieux ou de son représentant constitue en elle-même une violation des droits de la défense, de sorte que la méconnaissance de la formalité substantielle prévue par l'article 64 du Code des douanes a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
"alors, enfin, que l'appréciation de l'atteinte aux droits de la défense est indépendante de la question de savoir si lors d'une visite domiciliaire irrégulière des saisies sont, ou non, effectuées ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors écarter l'atteinte portée aux droits de la défense, invoquée par Y..., au seul motif inopérant de l'absence de saisies" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 57 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 64 b du Code des douanes, qui ne dérogent pas, à cet égard à celles de l'article 57 du Code de procédure pénale, les visites domiciliaires sont effectuées en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des Douanes ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de douane, base de la poursuite, que le juge d'instruction a, par ordonnance du 12 mai 1993, saisi la chambre d'accusation par application de l'article 173 du Code de procédure pénale, en vue de l'annulation éventuelle des procès-verbaux des visites effectuées par les fonctionnaires des douanes au domicile de Denis Y... ;
Attendu que pour refuser de prononcer l'annulation des pièces de la procédure, la chambre d'accusation, après avoir relevé à bon droit que la visite domiciliaire a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 64 b du Code des douanes lesquelles sont inspirées de celles de l'article 57 du Code de procédure pénale et qu'il n'apparaît pas qu'il était impossible d'inviter les intéressés à désigner un représentant, énonce qu'aucune saisie n'ayant été faite au domicile de Y..., il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal de visite domiciliaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que sous l'empire de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, la nullité énoncée à l'article 171 du Code de procédure pénale n'entrait pas dans les prévisions de l'article 802 du même Code ;
que, dès lors, lacassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I- Sur le pourvoi de Francis Z... ;
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de Denis Y... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 7 juin 1993, en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de visite domiciliaire concernant Denis Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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