Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2402968
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2402968
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A conteste la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A conteste la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2024 au motif que l'intéressée n'avait pas émis le désir de renouveler sa période de disponibilité ou de reprendre ses fonctions.
3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir qu'elle a oublié de renouveler sa période de disponibilité qui expirait le 31 août 2024 et qu'elle souhaite la reconduire pour trois ans à compter du 1er septembre 2024. Toutefois, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen soulevé par Mme A doit être écarté comme inopérant. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402968
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