Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJR
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2019, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit à la consommation (prêt personnel de regroupement de crédit) d’un montant de 6000 euros, remboursable en 70 mensualités de 109.28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 8.59 % et un taux annuel effectif global de 9.34 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [F] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4 234.56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 septembre 2019, dont 263 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 9,34% à compter de la mise en demeure,
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 12 février 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes formulées dans l’assignation. Elle précise que 900 euros ont été versés par le défendeur après la mise au contentieux de son dossier.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [F] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit 17 septembre 2019, et est donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 février 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Dans cet arrêt, la cour de cassation considère que le juge du fond peut soulever d’office la nullité du contrat même en l’absence du défendeur.
En l'espèce, le contrat a été conclu le 17 septembre 2019 et les fonds ont été débloqués le 24 septembre 2019, soit antérieurement au délai de 07 jours, de sorte que la nullité est encourue en application de la règle de computation des délais prévue à l’article 641 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance
Dans la mesure où le contrat est nul ; il convient de replacer les parties dans l’état précédent la conclusion du crédit et de procéder aux restitutions.
La somme empruntée est de 6 000 euros. Selon le décompte versé aux débats, Monsieur [F] [R] a déjà remboursé la somme de 2 726;44 euros ainsi que la somme de 900 euros depuis la mise au contentieux de son dossier soit un total de 3 626,44 euros.
Il doit donc restituer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme 2 373,66 euros (6000 - 3 626,44)
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-6 du Code civil.
Le contrat étant résolu, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue en cas de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [R], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel conclu le 17 septembre 2019 entre d’une part la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], et d’autre part, Monsieur [F] [R], d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable au taux nominal de 8.59% (soit un TAEG de 9,34 %) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] la somme de 2 373.66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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