Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(n°281, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVED
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02283
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/02/1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Actuellement hositalisée au Centre hospitalier [7]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [S] [K]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Y] [D]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Mme [P] [K] fait l'objet d'une hospitalisation complète en urgence au sein du Groupe Hospitalier [7] depuis le 28 novembre 2022 sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de sa mère Mme [Y] [D].
Par requête du 11 mai 2023, Mme [P] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la mesure de soins psychiatriques dont elle fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée .
Par ordonnance du 22 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [K].
Par lettre simple compostée le 30 mai reçue au greffe le 02 juin 2023, Mme [P] [K] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2023 pour production de pièces justificatives concernant la procédure.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son recours écrit, Mme [P] [K] se déclare notamment victime d'un pédophile, d'usurpation d'identité et d'une conspiration. Lors des débats, elle indique avoir pris conscience que les médicaments lui étaient bénéfiques. Son fils lui manque, ayant bénéficié de permissions pour le voir. Elle a bien conscience de ses troubles et de la nécessité de suivre le traitement médicamenteux pour les prévenir. Elle déclare être satisfaite de sa prise en charge médicale qui a permis une amélioration de son état de santé, un projet de sortie prochaine étant envisagé par l'équipe médicale.
Suivant ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 10h02 reprises oralement, le conseil de Mme [P] [K] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
- la recevabilité de la déclaration d'appel
-l'irrégularité du maintien du fait de l'absence de certificat médical mensuel en mai 2023,
-l'irrégularité de la décision mensuelle de maintien du 26 mai 2023,
-l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de notification des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète,
- l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de justification de l'envoi des décisions à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Mme l'avocate générale sollicite le rejet des moyens et la confirmation de la décision.
Mme [P] [K] a eu la parole en dernier.
Le directeur du Groupe Hospitalier [7], partie intimée et Mme [Y] [D] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En application de l'article L3211-12 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
Au visa de l'article L 3216-1 du même code, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du maintien du fait de l'absence de certificat médical mensuel en mai 2023,
Les dispositions de l'article L.3212-7 du Code de la santé publique prévoient que': ' à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical'.
Il est ainsi nécessaire que le patient soit examiné mensuellement, c'est à dire au moins tous les 30 jours.
En l'espèce, le certificat médical de maintien du 26 mai 2023 établi par le Docteur [X] a bien été produit par l'établissement par courriel du 12 juin 2023 à 11h35.
Le moyen doit être rejeté.
Sur les moyens pris ensemble de l'irrégularité de la décision mensuelle de maintien du 26 mai 2023 et de l'absence de notification des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète
-Sur l'irrégularité de la décision de maintien du 26 mai 2023
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, la décision de maintien du 26 mai 2023 se fonde sur le certificat médical mensuel daté du 26 mai 2023 établi par le Docteur [X], mentionne s'en approprier les motifs et l'avoir annexé à la décision .Ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée.Ce médecin constate la diminution des troubles mais ceux-ci n'ont pas totalement disparu et l'amélioration d el'état clinique demeure nécessaire avant d'envisager la levée de la mesure.
L'appelante soutient que ce certificat médical ne lui a pas été notifié alors qu'il ressort du document qu'elle a été informée du maintien de la mesure et a pu présenter des observations.
Aucune irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure ne se trouve ainsi caractérisée.
Le moyen doit être rejeté.
-Sur le défaut de notification des décisions de maintien et la tardiveté de la notification de la décision de maintien du 26 mai 2023
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'article L.3211-3 alinea 2 du code de la santé publique dispose qu' : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. ».
En outre, l'omission par le directeur de répondre à l'exigence légale de notification d'une décision de maintien d'une personne en hospitalisation contrainte ne porte pas atteinte aux droits du patient si celui-ci a été informé du projet de décision et a pu formuler ses observations
En l'espèce, l'établissement a transmis la notification du dernier arrêté de maintien du 26 mai 2023 à la date tardive du 09 juin 2023 et ne justifie pas de la notification à Mme [P] [K] des autres décisions de maintien prises dans les délais légaux.
D'une part, son état délirant tel qu'il ressort des pièces médicales jusqu'à une date récente ainsi que du contenu de sa déclaration d'appel faisait obstacle à sa bonne compréhension des actes.
D'autre part, Mme [P] [K] a été informée successivement lors de l'établissement des certificats prévus à l'article L. 3211-2-2 du même code, de ce que la mesure d'hospitalisation devait être maintenue, et a pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état.
Enfin, le conseil de l'appelante fait valoir lors des débats que d'une part, celle-ci a été privée de l'information sur son droit de recours et a du attendre mai 2023 pour effectuer une demande de mainlevée de la mesure devant le juge des libertés et de la détention et que d'autre part, elle a subi une privation de liberté qui implique la privation au quotidien de son enfant mineur.
Toutefois, Mme [P] [K] admet que l'hospitalisation a été bénéfique et a permis l'amélioration de son état de santé.
Il résulte de ces éléments que l'appelante ne peut valablement déduire de l'absence de notification des décisions de maintien une atteinte à ses droits de patiente puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et de la persistance des propos délirants et de la qualité de la prise en charge médicale dont elle déclare avoir bénéficié. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de justification de l'envoi des décisions à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
En l'espèce, le directeur de Groupe Hospitalier [7] a adressé au greffe de la cour par courriel du 8 juin des justificatifs de l'envoi à la CDSP des décisions de maintien d' avril et mai respectivement les 11 mai et 1er juin mais ne justifie pas lui avoir transmis les autres pièces médicales exigées, malgré les demandes répétées de la juridiction avant l'audience .
En l'espèce, l'appelant sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet, au constat de l'absence d'information à la CDSP, sans démontrer à l'exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, estimant qu'elles avaient nécessairement porté atteinte à ses droits.
Il convient de constater que ces irrégularités ne lui ont pas causé grief puisqu'il résulte de la procédure que les informations données à la CDSP concernant les décisions de maintien n'ont pas donné lieu à une intervention de cette commission, la patiente n'ayant pas davantage exercé son droit de la saisir directement.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur le maintien de la mesure
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge continue de s'exercer à l'occasion des demandes de mainlevée de la mesure dont il se trouve saisi et il lui appartient d'apprécier si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 09 juin 2023 du Docteur [M] que l'hospitalisation de la patiente fait suite à des troubles de comportement et des idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement. Lors du dernier examen, il est relevé une amélioration de son état psychique, les symptômes de persécution étant moins intenses, la pensée restant légèrement désorganisée. Il est préconisé un maintien de la mesure, compte-tenu de l'état clinique encore fragile.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, il apparaît que Mme [P] [K] présente encore des troubles et que la levée de la mesure présente un caractère prématuré, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte sur une courte durée, compte-tenu des permissions de sortie dont la patiente prétend avoir déjà bénéficié sans incident relevé. Dès lors, il convient de rejeter la requête de Mme [P] [K] et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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