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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.666

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SCI du Domaine de Calas, dont le siège social est Domaine de Calas à Cabries (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal domicilié ... (Bouches-du-Rhône), et actuellement chez la société Breguet Construction, chemin de la Ribassière à Marseille (Bouches-du-Rhône), 2°) la société à responsabilité limitée Breguet Construction, dont le siège se trouve sis ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section A), au profit de : 1°) la société à responsabilité limitée dénommée Société d'Etudes d'Aménagements et de Réalisations Architecturales (SEARA), dont le siège se trouve sis ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) la société Travaux du Midi, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 3°) M. Jean-Louis Y..., né le 26 décembre 1946 à Lauris-sur-Durance (Vaucluse), interne des Hôpitaux, demeurant ... de Calas à Cabries (Bouches-du-Rhône), 4°) Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., née le 4 avril 1947 à Marseille (Bouches-du-Rhône), interne des Hôpitaux, demeurant ..., domaine de Calas à Cabries (Bouches-du-Rhône), 5°) l'Union des Assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ... (1e), agissant poursuite et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 6°) la société anonyme Les Carrelages Réunis, dont le siège se trouve sis ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 7°) Me B..., syndic du règlement judiciaire de la société les Carrelages Réunis, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), 8°) Me Z..., syndic du règlement judiciaire de la société les Carrelages réunis, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mle A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCI du Domaine de Calas et de la société Breguet Construction, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de la société Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière de construction Domaine de Calas de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Société Travaux du Midi, la Société Les Carrelages Réunis et MM. B... et Z..., co-syndics au règlement judiciaire de cette société ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1989), que la société civile immobilière de construction Domaine de Calas ayant pour assureur la Compagnie UAP a, en vue de les vendre par lots en état futur d'achèvement, confié à la Société d'Etudes, d'Aménagements et de Réalisations Architecturales la maîtrise d'oeuvre d'un ensemble de pavillons, qui ont été réalisés avec le concours de la Société Travaux du Midi, entreprise de gros oeuvre, et de la Société les Carrelages Réunis et qui ont fait l'objet d'une réception avec réserves, le 4 décembre 1975 ; que les époux Y..., qui avaient acquis un de ces pavillons, ont signalé à la société venderesse que le carrelage était altéré par plusieurs fissures ; qu'après avoir réitéré vainement leurs réclamations auprès de cette société, ils l'ont, par acte du 18 juin 1983, assignée en réparation de leurs préjudices ; Attendu que la société civile immobilière de construction Domaine de Calas fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ que les dommages qui relèvent d'une garantie légale, même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'après avoir constaté, d'une part, que la cause des désordres résidait dans l'exécution d'un remblai à la place du vide sanitaire, et, d'autre part, que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a énoncé que le vendeur avait reconnu sa responsabilité contractuelle de droit commun, en intervenant auprès de l'entrepreneur pour qu'il remédie aux fissures du carrelage ; qu'en substituant ainsi, à la garantie biennale dont les conditions étaient réunies, la responsabilité contractuelle du droit commun, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil et par refus d'application l'article 1646-1 du Code civil ; 2°/ que le juge ne peut substituer d'office un nouveau fondement juridique à une demande sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; que saisie par les époux Y..., acquéreurs d'une villa en état futur d'achèvement, d'une demande en réparation de désordres dirigée contre leur vendeur, la société civile immobilière Domaine de Calas, fondée tant sur l'article 1646-1 que sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel, qui a estimé que les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, sans avoir invité au préalable les parties à discuter contradictoirement du fondement de la responsabilité, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la reconnaissance de responsabilité du constructeur de nature à interrompre le délai de garantie doit être certaine et non équivoque ; que pour rejeter l'exception tirée par la société civile immobilière Domaine de Calas de l'expiration du délai de garantie, la cour d'appel a retenu que deux courriers des 11 mai et 14 décembre 1976 adressés aux entrepreneurs, comportaient une reconnaissance implicite de responsabilité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de ces documents que la société civile immobilière Domaine de Calas s'était bornée à intervenir auprès de l'entrepreneur pour qu'il remédie aux défectuosités constatées, la cour d'appel a dénaturé les lettres des 11 mai et 14 décembre 1976 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres signalés par les époux Y... à la société venderesse avaient fait l'objet de réserves lors de la réception prononcée le 4 décembre 1975 par le maître de l'ouvrage, sans que les reprises demandées par celui-ci aux entrepreneurs aient été effectuées et les réserves levées, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que ces désordres relevaient d'une garantie légale et qui n'a pas soulevé un moyen d'office, dès lors que l'absence de levée des réserves était dans le débat, a, sans dénaturer les lettres des 11 mai et 14 décembre 1976, retenu que la société venderesse avait reconnu sa responsabilité envers les acquéreurs et a décidé exactement que les dommages subis par ces derniers devaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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