Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant Punaauia, PK 12.5, côté montagne, Lotissement Toarotu Rahi, BP. 50522, 98716 Pirae Tahiti,
en cassation de deux ordonnances rendue le 4 novembre 1998 et le 16 février 1999 par le juge de l'expropriation du Territoire de la Polynésie Francaise siègeant au tribunal de première instance de Papeete, au profit du Territoire de la Polynésie Française, pris en la personne de son représentant légal, M. le Président du gouvernement du Territoire de la Polynésie Française, M. Gaston X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi différents moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat du Territoire de la Polynésie Française, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 23 octobre 1998, le juge de l'expropriation du Territoire de la Polynésie Française a, par l'ordonnance attaquée du 4 novembre 1998, rectifiée par ordonnance du 16 février 1999, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Christian Y... venant aux droits de Mme Elisabeth Y..., au profit du Territoire de la Polynésie Française ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
ANNULE en ce qu'elles concernent Mme Elisabeth Y... et M. Christian Y... les ordonnances rendues les 4 novembre 1998 et 16 février 1999, par le juge de l'expropriation du Territoire de la Polynésie française ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Territoire de la Polynésie Française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Territoire de la polynésie Française à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de première instance de Papeete, en marge ou à la suite des ordonnances partiellement annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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