Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10924 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTFK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 du TJ de PARIS - RG n° 23/53880
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [G] [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. EQUIPEMENT BATIMENTS RENOVATION (EBR)
Chez la société de dom. [Localité 5] DOM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2024 :
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 22 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 novembre 2022 ;
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- Dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
- Condamné la Société Equipement Batiments Rénovation à payer à Mme [G] [X] la somme provisionnelle de 7000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2023 et les indemnités d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des constats d'huissier des 9 juin et 10 décembre 2022 et de la sommation interpellative du 10 juin 2022 ;
- Condamné la Société Equipement Batiments Rénovation à payer à Mme [G] [X] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 20 février 2024, la Société Equipement Batiments Rénovation a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par exploit de commissaire de justice des 28 et 30 mai 2024 pour tentatives et du 4 juin 2024, Mme [G] [J] [X] a assigné la Société Equipement Batiments Rénovation devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en vue d'obtenir la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/04001 du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification d'exécution de la présente décision, condamner la société Equipement Batiments Rénovation aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 4 juillet 2024, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation formée hors délai.
Mme [G] [J] [X] n'a fait valoir aucune observation.
La société Equipement Batiments Rénovation régulièrement assignée par procès-verbal remis à l'étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.
Par courrier reçu le 1er août 2024, Mme [G] [J] [X] a transmis une note en délibéré demandant la réouverture des débats, accompagnée de plusieurs pièces afin de justifier de ses diligences pour saisir le premier président dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations après la clôture des débats. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les pièces produites.
Par ailleurs, la demande de réouverture des débats est rejetée, aucun motif légitime ne justifiant une telle mesure.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ".
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'appelant qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, les conclusions de la société Equipement Batiments Rénovation, appelante, ont été notifiées le 9 avril 2024.
L'intimée, Mme [G] [J] [X], qui disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions, avait donc jusqu'au 9 mai 2024 pour assigner la société Equipement Batiments Rénovation devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de radiation de l'appel, étant rappelé que le premier président est exclusivement saisi par voie d'assignation. Or, son assignation a été notifiée les 28 mai et 30 mai 2024 pour tentatives puis le 4 juin 2024, soit après le délai prescrit.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de Mme [G] [J] [X] irrecevable.
Mme [G] [J] [X], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ecartons les pièces transmises par Mme [G] [J] [X] en cours de délibéré,
Rejetons la demande de réouverture des débats présentée par Mme [G] [J] [X],
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par Mme [G] [J] [X] de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/04001 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Condamnons Mme [G] [J] [X] aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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