Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-86.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.533
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MICHEL X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1997, qui, pour fausse déclaration de valeur en douane, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière de 86 687 francs et au paiement d'une somme de 8 414 francs au titre des droits et taxes éludés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 11 septembre 1997, au cours de laquelle les débats ont eu lieu, Frédéric Y... a comparu et a été avisé de ce que la décision serait prononcée le 16 octobre suivant et qu'à cette date, l'arrêt a été rendu contradictoirement ; qu'il s'ensuit que, conformément à l'article 568, alinéa 1er du Code de procédure pénale, le prévenu disposait de cinq jours francs, à compter du 16 octobre 1997, pour se pourvoir en cassation ;
Que, le pourvoi, formé seulement le 26 octobre 1997, est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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