Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01902
Date de décision :
5 mars 2026
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°64/2026
N° RG 25/01902 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ5X
M. [G] [P]
C/
S.A.S. [1]
RG CPH : 16/00102
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 02 Décembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GODEAU, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 1988, M. [G] [P] (né en 1962) a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], qui employait 20 salariés.
Le 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SAS [1] en application de l'article L1224-1 du code du travail dans le cadre d'un plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 30 septembre 2015. La société [1] emploie 450 salariés environ.
Ce transfert a été formalisé par un avenant du 9 octobre 2015, M. [P] occupant alors les fonctions d'ouvrier TP - chauffeur PL, classification ouvrier TP, niveau N2P1, coefficient 125 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 3 novembre 2015, le salarié a été victime d'un malaise en entrant dans les bureaux de la société, avec une forte douleur à la poitrine côté gauche et au bras gauche nécessitant son transport immédiat au centre hospitalier universitaire d'[Localité 4] et sa prise en charge par la structure.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le même jour par la SAS [1] et M. [P] a été placé en arrêt de travail du 7 novembre 2015 au 21 juin 2016.
A la suite de la visite médicale de reprise du 21 juin 2016, le salarié a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail 'sauf la conduite du porte engins et limiter les déplacements de longue durée, priorité aux chantiers de proximité, à revoir fin août 2016'.
M. [P] a repris son poste du 22 au 24 juin 2016, puis a été placé en congés payés jusqu'au 8 août 2016, à l'exception de la journée du 13 juillet 2016.
Par avis du 28 juin 2016, le médecin du travail a précisé ses recommandations en ces termes : 'actuellement pas de conduite poids lourds. Changement de poste, exemple : conduite d'engins sur site, exemple : carrière de proximité, exemple : [Localité 5]. A revoir ultérieurement'.
Par courrier du même jour, la SAS [1] a sollicité auprès du médecin du travail des précisions quant à l'aptitude ou non de M. [P] à son poste de chauffeur poids lourds, ajoutant que l'emploi du salarié n'était pas celui de conducteur d'engins, qu'elle n'avait pas de poste sur un site à proximité et que la carrière de [Localité 5] était peu exploitée, de surcroît par une autre société.
Par courrier du 7 juillet 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude actuelle de M. [P] à la conduite de poids lourds et a réitéré ses préconisations précédentes. Il a également proposé de le revoir le 13 juillet suivant.
Par avis du 13 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste en ces termes : 'inapte à son poste actuel de conduite de PL, apte à un autre poste sous réserve d'éviter les trajets de longue distance'.
Par courrier du 29 juillet 2016, la SAS [1] a informé M. [P] de l'impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 1er août 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2016, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 octobre 2016, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et obtenir la condamnation de la société [1], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis prévus par l'article L.1226-14 du code du travail, les congés payés sur préavis, l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 pour défaut de consultation des délégués du personnel ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] s'est opposée aux prétentions de M. [P] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 24 mai 2017, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur l'ensembles des demandes.
Parallèlement, par décision du 29 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire a notifié à la SAS [1] son refus de prise en charge de l'accident de M. [P] du 3 novembre 2015 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 5 juillet 2017, M. [P] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
Par jugement avant-dire droit du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise confiée au docteur [S], chirurgien cardio-vasculaire, afin de déterminer si les conditions et l'environnement de travail de M. [P] étaient totalement étrangers à la survenance du fait accidentel du 3 novembre 2015.
Par jugement du 25 mai 2020 devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a homologué le rapport dressé par le docteur [S] le 3 septembre 2019 et dit que l'accident dont a été victime M. [P] le 3 novembre 2015 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur par requête en date du 20 octobre 2016 afin de voir :
- Dire que son inaptitude a une origine professionnelle
Par conséquent
- Condamner la SAS [1] à lui verser en application de l'article L.1226-14 du code du travail les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité double de licenciement : 16 306,63 euros
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3 967,20 euros
- au titre des congés payés y afférent : 396,72 euros
- Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 70.000 euros nets en application des articles L 1226-10 à L 1226-15 du code du travail ;
- Condamner la SAS [1] à lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard :
- bulletin de salaire rectifié relatif aux condamnations salariales,
- attestation Pôle Emploi rectifiée.
- se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS [1] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000,00 euros.
La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :
Avant dire droit
- Ordonner la comparution du docteur [S] en vue de recueillir son audition sur :
- les circonstances particulières qui l'on conduit à relier l'accident à la relation salariale au sein de la SAS [1] ,
- comment conclure de la sorte sans avoir entendu l'employeur ni visité et décrit l'environnement de travail '
- Condamner M. [P] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000,00 euros.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- Débouté la SAS [1] de sa demande avant dire droit d'audition du médecin expert.
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes non fondées.
- Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [P] aux entiers dépens
***
M. [P] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 11 février 2021.
Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d'appel d'Angers a :
- Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
- Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
- Condamné M. [P] aux dépens d'appel.
M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par arrêt du 5 mars 2025, (n°23-17.546), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail, ainsi que la demande de remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyées devant la cour d'appel de Rennes ;
- Condamné la SAS [1] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS [1] et l'a condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros
Pour statuer ainsi, la chambre sociale de la cour de cassation a retenu que :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : (')
5. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
6. Pour rejeter les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que, si l'accident dont le salarié a été victime est survenu pendant le travail et sur le lieu de travail, de sorte que l'employeur l'a légitimement déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, en émettant toutefois des réserves, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'arrêt ajoute que les arrêts de travail du salarié ont été requalifiés en maladie, que le médecin du travail ne fait aucune référence à un accident du travail dans ses avis des 21 et 28 juin 2016 et qu'il ne fait aucun lien entre l'activité professionnelle et l'inaptitude au poste dans son avis d'aptitude du 13 juillet 2016. L'arrêt relève également qu'il n'est pas établi que le salarié ait informé l'employeur de ses démarches avant le 13 janvier 2017 et qu'il n'a saisi la juridiction de sécurité sociale que le 5 juillet 2017.
7. La cour d'appel en a déduit que, s'il n'est pas contesté que l'inaptitude est la conséquence du malaise subi par le salarié le 3 novembre 2015, il n'est pas démontré qu'à la date de l'avis d'inaptitude comme à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de cet accident.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inaptitude du salarié avait pour origine un accident survenu aux temps et lieu du travail et que l'employeur avait déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont elle aurait dû déduire qu'il avait connaissance de ce que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
M. [P] a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation, par déclaration au greffe en date du 21 mars 2025.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 mai 2025, M. [P] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes non fondées et condamné M. [P] aux entiers dépens. »
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes:
- 16 309, 63 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement prévu par l'article L1226-14 du code du travail
- 3 967, 20 euros outre 396, 72 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L1226-14 du code du travail
- 70 000 euros à titre de dommage et intérêts en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits
- Condamner la SAS [1] à délivrer à M. [P] le bulletin de paie et les documents de fin de contrat afférents aux condamnations salariales ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la signification de l'arrêt à intervenir.
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code du travail.
- Condamner la SAS [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes au titre de ses frais irrépétibles soit :
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes de Saumur
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel d'Angers
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rennes
- Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er juillet 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de:
- Statuant dans les limites de la cassation intervenue, de bien vouloir :
- Recevoir la SAS [1] en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 27 janvier 2021 entre les parties,
Ce faisant :
Au principal
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes non fondées.
Subsidiairement
- Débouter M. [P] de ses demandes de paiement d'indemnité équivalente au préavis et de congés payés y afférents,
- Limiter l'indemnisation de M. [P] au minimum du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail.
En toute hypothèse
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Condamner M. [P] à payer à la SAS [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'en application de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Pour infirmation du jugement, M. [P] fait valoir que :
-L'employeur ne pouvait ignorer l'accident dont il a été victime le 3 novembre 2015 puisqu'il est survenu au temps et au lieu du travail ; la Cour de Cassation dans ce dossier a rappelé une règle pourtant ancienne et constante en indiquant que dès lors qu'un accident est survenu au temps de travail et au lieu du travail, l'employeur a nécessairement connaissance de ce que l'inaptitude est consécutive à un accident du travail.
-la cour ne peut donc qu'infirmer le jugement du CPH de [Localité 6] et condamner l'employeur, en application des dispositions de l'article L1226-14 du Code du Travail, dans sa version applicable au moment des faits, à payer à Monsieur [P] la somme de 16.309, 63 € au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et 3.967, 20 € outre 396, 72 € au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.
La société [1] réplique que :
-M. [P] n'a jamais été victime d'un AVC, mais seulement d'un malaise fonctionnel sans cause organique, sans aucun lien avec son activité professionnelle ; ainsi, au cours des 4 semaines qui ont précédé l'accident, il n'avait travaillé qu'une journée au cours des semaines 40 et 41, 44 h 30 en semaine 42, 38 h 30 en semaine 43, 40 h 15 en semaine 44, 10 h 25 en semaine 45 (entre le 2 et le 6 novembre), soit 15 jours et demi en 6 semaines et une seule semaine de 5 jours ; ces horaires permettent d'écarter tout stress et toute surcharge de travail ;
-c'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident dont le salarié a été victime ; aussi, dès lors que l'employeur n'a eu connaissance du caractère professionnel de l'accident subi par le salarié que postérieurement à son licenciement, il ne peut lui être reproché d'avoir rompu le contrat en méconnaissance des dispositions protectrices du code du travail ; par ailleurs, en cas d'accident, l'employeur a l'obligation de le déclarer dans les 48 h 00 (article R441-3 du code de la sécurité sociale) au besoin en l'assortissant de réserves et la présomption d'imputabilité d'un accident au travail est une présomption simple, de sorte qu'il ne peut être déduit d'une DAT une quelconque connaissance ou reconnaissance d'un accident du travail ; or, la société a assorti la DAT du 3 novembre 2015 de réserves ; le 29 février 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, le médecin du travail n'a fait aucun lien entre l'inaptitude et l'accident du travail (dans ses avis des 18, 21 juin et 13 juillet 2016), M. [P] n'a jamais informé l'employeur avoir contesté le refus de prise en charge de la caisse (et notamment pas lors de l'entretien préalable au licenciement) ; en définitive, la société [1] n'avait pas connaissance, au jour de l'accident, du caractère professionnel de l'inaptitude ;
-s'agissant des sommes demandées : l'indemnité équivalente au préavis n'est pas une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ;
En droit,
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige) que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 mai 1995, n°91-44.918, Bull. n°148).
Dans tous les cas, au titre de l'origine professionnelle, le lien de causalité est requis entre la blessure et les conditions de travail ou un événement inhérent aux fonctions du salarié au service de l'entreprise (Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-22.792). La connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle est appréciée à la date du licenciement (Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 13-19.973).
Le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles (Cass. soc., 31 mars 1993, n°89-40.711 ; Cass. soc., 29 juin 2011, n°10-11.699).
Il appartient en effet au juge de se prononcer à la fois sur le lien de causalité entre l'accident ou la maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de cet accident ou de cette maladie, et cela aussi bien en présence d'une décision de prise en charge (Cass. soc., 18 sept. 2024, n°22-22.782; Cass. soc., 18 sept. 2024, no 22-24.703) que d'une décision de refus (Cass. soc., 18 sept. 2024, n°22-17.737 ; Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-17.546) ;
Il en résulte qu'il peut reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude malgré un refus de prise en charge par la caisse (Cass. soc., 18 sept. 2024, n°22-17.737) dont l'employeur était informé au jour du licenciement (Cass. soc., 29 juin 2011, n°10-11.699) et peu important que l'employeur ait connaissance ou non d'un recours du salarié contre de cette décision (Cass. soc., 22 nov. 2017, n°16-12.729).
La connaissance de l'employeur de l'origine professionnelle peut être démontrée notamment par la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur à la caisse de sécurité sociale, même s'il l'a accompagnée de réserves motivées (Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-17.546) ;
Enfin, les notions d'accident du travail et de maladie professionnelle au sens des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne sont pas autonomes. Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En fait,
Il est acquis aux débats que M. [P] a contesté le refus de prise par la caisse de son accident du travail au titre de la législation professionnelle et que :
>Par jugement avant-dire droit du 25 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise confiée au docteur [S], chirurgien cardio-vasculaire, afin de déterminer si les conditions et l'environnement de travail de M. [P] étaient totalement étrangers à la survenance du fait accidentel du 3 novembre 2015.
>Le Dr [S] a déposé son rapport le 3 septembre 2019. Ses conclusions étaient les suivantes : « Les troubles présentés par M. [P] le 3 novembre 2015 au matin à 6 h 45, décrits par le pompier, sont, selon les critères de l'ANAES, un AIT [accident ischémique transitoire] probable. Les divers bilans réalisés au CHU d'[Localité 4] tant en urgence le 4 novembre 2015 puis lors d'une hospitalisation en neurologie en décembre 2015 n'ont pas permis de mettre en évidence une cause organique. M. [P] ne présentait aucune antériorité médicale et ledit fait ne s'est jamais plus reproduit. Il s'agit d'un malaise fonctionnel engendré par un excès de fatigue et de stress professionnel chez un patient en surcharge pondérale modérée et chez qui un traitement anti-hypertenseur avait été instauré quelques jours auparavant (attention : un traitement antihypertenseur n'entraîne pas de déficit neurologique mais peut contribuer à un malaise sur un terrain fragile.
Ledit fait, intitulé malaise fonctionnel :
>s'est produit dans le cadre de l'activité professionnelle ;
>a été soudain (à 6h45, alors que M. [P] marchait, il s'effondre) ;
>a été parfaitement circonstancié (heure matinale 6 h 45, différence de température extérieur-intérieur, notion de fatigue et de tension nerveuse) ;
> a entraîné l'apparition d'une lésion corporelle ' malaise avec déficit gauche transitoire constaté sur place par le pompier.
Les conditions et l'environnement de travail de M. [P] ne sont pas totalement étrangères à la survenance du fait accidentel en date du 3 novembre 2015 et à la lésion décrite au sein du certificat médical initial du 7 novembre 2015. »
>Par jugement du 25 mai 2020 devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a homologué le rapport dressé par le docteur [S] le 3 septembre 2019 et dit que l'accident dont a été victime M. [P] le 3 novembre 2015 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les plannings de M. [P] dans les semaines qui ont précédé le malaise du salarié, quand bien même ils ne révèlent pas une charge de travail excessive et nonobstant le refus initial de prise en charge de l'accident par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, ne sont de nature à établir que le travail n'a joué strictement aucun rôle dans la survenance de l'accident.
Par ailleurs, la société [1] n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'accident dès lors qu'elle a procédé à la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM du Maine et Loire le jour-même, 3 novembre 2015, quand bien même elle a assorti cette déclaration de réserves.
Dès lors que l'inaptitude de M. [P], médicalement constatée le 13 juillet 2016 par le médecin du travail (« inapte à son poste actuel de conduite de PL, apte à un autre poste sous réserve d'éviter les trajets de longue distance') a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, M. [P] est bien fondé à revendiquer l'application à son profit des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail.
L'article L1226-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
M. [P] a donc droit, s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, à :
>une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité doit être calculée sur la base du préavis légal et non d'une durée de préavis plus longue fixée par la convention collective et sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-16). Elle est soumise à cotisations sociales (Cass. soc., 11 janv. 2017, n°15-19.959). Il ne s'agit pas d'une indemnité compensatrice de préavis : son versement n'a pas pour effet de reporter la date d'expiration du contrat de travail, qui s'achève le jour de la notification du licenciement (Cass. soc., 15 janv. 1999, n°97-15.328) et elle ne donne pas droit à des congés payés comme le rappelle justement l'employeur ;
>une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale (C. trav., art. R. 1234-2). La règle du doublement de l'indemnité de licenciement ne vise que l'indemnité légale de licenciement et non l'indemnité conventionnelle, à moins que la convention collective n'en dispose autrement. L'indemnité est due quelle que soit l'ancienneté du salarié. Elle est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-16). L'ancienneté prise en compte est celle acquise à la date de la rupture effective du contrat, sans intégrer la durée théorique du préavis.
Sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, soit un salaire mensuel de 1.983,50 euros bruts tel que figurant sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi (pièce n°13 salarié) non discuté par l'employeur, M. [P] est donc bien fondé à réclamer :
>la somme de 3.967 euros nets au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis , sans que cette indemnité ne donne droit à des congés payés.
>une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, soit 16.309 euros nets pour une ancienneté de 28 ans et 6 mois au service de la société, M. [P] ayant déjà perçu ce même montant au titre de l'indemnité légale de licenciement selon l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi.
La société [1] est condamnée à lui payer ces montants par voie d'infirmation du jugement.
2.Sur le respect de l'obligation de reclassement :
Pour infirmation du jugement, M. [P] fait valoir que, dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, la consultation utile et loyale des délégués du personnel prévue par l'article L1226-10 du code du travail, constitue une formalité substantielle ; or en l'espèce, la société n'a pas consulté les délégués du personnel alors que l'avis d'inaptitude préconisait des possibilités de reclassement ; en outre, la société n'a jamais justifié de démarches engagées pour rechercher un reclassement ; il sollicite une indemnité de 70.000 euros en réparation du préjudice subi au regard de ses états de service.
En réplique, la société [1] soutient que :
- la société [1] a parfaitement rempli sa recherche de reclassement, tant interne (pièces 5 à 12) qu'externe (pièces 13 à 24) la société allant au-delà même de ses obligations ; il n'a jamais été contesté qu'il n'existait aucun poste disponible depuis l'engagement de la présente procédure ;
-la consultation des délégués du personnel prévue à l'article L1226-10 du code du travail ne s'impose que si une possibilité de reclassement est identifiée ' auquel cas, leur avis est sollicité avant la formulation de l'offre au salarié ; or, en l'espèce, aucune possibilité de reclassement n'avait pu être identifiée ;
-dans ces conditions, M. [P] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire en application de l'article L1226-15 du code du travail, qui représente 35 mois de salaire ;
-à compter du 1er mai 2017 (soit 10 mois après son licenciement), M. [P] a été recruté comme chauffeur poids-lourd au sein de la société [3] ; par ailleurs, M. [P] de justifie pas de sa situation entre la date de son inscription à Pôle Emploi en août 2016 et son embauche en mai 2017; la somme qui pourrait lui être allouée ne devra pas excéder 3 mois de salaire.
L'article L1226-2 dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
L'article L1226-10 dans sa version applicable au litige prévoit que :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération.
L'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel (aujourd'hui, le CSE s'il existe), après lui avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de son reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, pour lui permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause, qui ait un effet utile : à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1226-2 du code du travail, l'avis des délégués du personnel est préalable à la proposition de reclassement qui doit être faite par l'employeur et qui prend en compte tout à la fois les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dit autrement, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée.
Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, (qu'il s'agisse d'ailleurs de la version du texte dans sa version antérieure à loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 comme de la rédaction issue de cette loi), que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.488, 5 mars 2025, n° 23-13.802).
En l'espèce, la société [1] reconnaît qu'elle n'a jamais consulté les délégués du personnel estimant, à tort, que cette obligation ne s'imposait pas dès lors qu'elle n'avait identifié aucune proposition de reclassement pour M. [P] en dépit de recherches essentiellement à l'extérieur de l'entreprise. Ce faisant, elle n'a pas rempli de manière loyale son obligation de reclassement, ce qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [P]. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières :
L'article L1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Au regard de l'ancienneté de M. [P] (28 ans du 8 février 1988 au 13 août 2016), de son âge lors de la rupture (53 ans), du montant mensuel de son salaire brut (1983 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (indemnisé par Pôle Emploi devenu France Travail du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 à raison de 1.750 euros par mois en moyenne après avoir été embauché par la société [3] en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 1er mai 2017), il y a lieu de lui accorder, la somme de 40.000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié de d'ordonner à la société [1] à remettre à M. [P], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à [4] rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu'un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à M. [P] la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés pour sa défense. La société [1] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [1] est condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 27 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] [P] :
>3.967 euros nets au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
>16.309 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Déboute M. [P] de sa demande au titre des congés payés sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que le licenciement de M. [P] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS [1] à payer à M. [G] [P] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [P] les documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La greffière Le président
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