Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWG
MINUTE: 24/778
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [M]
né le 05 Juin 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [U] [M]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Février 2024
Le 29 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [M]
Depuis cette date, Monsieur [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 4 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M].
Par ordonnance du 5 Janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [M].
Par requête en date du 18 Janvier 2024, parvenue au greffe le 31 Janvier 2024, Monsieur [U] [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 09 Février 2024, Me François GUE, conseil de Monsieur [U] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [M] a été hospitalisé le 27 décembre 2023 à la suite d’une garde-à-vue initiée pour des faits de violences conjugales (avec suspiscion d’agression sexuelle sur sa compagne) et alors qu’il présentait un tableau de syndrome maniaque ou mixte marqué par une forte irritabilité et une forte hostilité.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 5 février 2024 que Monsieur [U] [M] présente un “discours mégalomaniaque avec une surestime de soi, nie toutes difficultés avant son hospitalisation, ne fait pas le lien entre ses symptômes maniaques avec la perte de son emploi et sa séparation avec sa femme et le détournement de l’argent de son fils”, outre le fait qu’ont été constatées des propos de séduction envers les soignantes du service.
A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [M] a réitéré sa demande de mainlevée en faisant valoir qu’il voulait reprendre une vie normale et faire prospérer son entreprise. Il a déclaré qu’il était « contre les diagnostics » posés par les médecins, disant que la « bipolarité était une notion fourre-tout », tout en indiquant être prêt à suivre un programme de soins.
Il suit de là que Monsieur [U] [M] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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