Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024067343
03/01/2025
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] - RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)
ET :
SARL UNIT PC, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 503676538
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à la diffusion d’annonces immobilières sur les portails Internet du Groupe Se Loger.
A l’audience du 3 janvier 2025, nous avons remis la cause au 21 février 2025.
A l’audience du 21 février 2025,
Le conseil de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 de code de procédure civile,
Vu l'article 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil,
Vu l'article L441-10 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
Condamner à titre provisionnel la société UNIT PC au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 10.597,46 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 octobre 2024 ; Condamner à titre provisionnel la société UNIT PC au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 200,00 € ; Condamner la société UNIT PC au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La SARL UNIT PC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Des bons de commande du 9 juin 2023 et du 23 juin 2022
le montant demandé étant justifié par : Le rand livre Les 6 factures impayées
Nous relevons que la mise en demeure du 14 octobre 2024, qui fait courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL UNIT PC qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL UNIT PC à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 10.597,46 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14 octobre 2024.
Condamnons par provision la SARL UNIT PC à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL UNIT PC à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL UNIT PC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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