Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 94-70.168 formé par M. Marcel X..., demeurant .... 48, 97480 Saint-Joseph,
II - Sur le pourvoi n° N 94-70.169 formé par Mme Marie X..., demeurant .... 48, 97480 Saint-Joseph,
III - Sur le pourvoi n° P 94-70.170 formé par M. et Mme Y...
X..., demeurant ensemble .... 48, 97480 Saint-Joseph,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la société de développement du Gis (SODEGIS), dont le siège est ... Etang-Sale-les-Bains,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours, divers moyens de cassation identiques, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 94-70.168, n° N 94-70.169 et n° P 94-70.170 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité en date du 26 avril 1994 le juge de l'expropriation du département de la Réunion a, par l'ordonnance attaquée du 31 mai 1994, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant aux époux X... au profit de la société de développement du Gis (SODEGIS) ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE mais seulement en ce qu'elle concerne les époux X... l'ordonnance rendue le 31 mai 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société SODEGIS aux dépens des pourvois ;
Dit qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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