Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-85.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.614
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Etienne,
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1996, qui, pour escroqueries et complicité, a condamné Etienne Y... et Gérard X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en relation avec le commerce d'objets d'art ou anciens et de tapis pendant 5 ans, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, présenté par Etienne Y..., pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 nouveau du même Code, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne Y... coupable du délit d'escroquerie ;
"aux motifs que les manoeuvres frauduleuses consistent dans l'intervention de "l'expert" X... destinée à accréditer l'idée que les objets avaient de la valeur ;
"alors que le délit d'escroquerie suppose que l'emploi des manoeuvres frauduleuses a été déterminant de la remise de la chose ; que, en l'espèce, la cour d'appel ne constate pas en quoi l'intervention du tiers, si elle était destinée à accréditer l'idée que les objets précédemment acquis, en 1988, par les époux B... avaient de la valeur, avait pu déterminer ceux-ci à acheter une nouvelle pièce en jade, cette dernière acquisition étant seule citée dans la prévention ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, présenté par Etienne Y..., pris de la violation des articles 4 et 43-2 du Code pénal ancien, applicable aux faits, 112-1, alinéa 2, 313-7 (2°) et 131-27 du nouveau Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Etienne Y... coupable du chef d'escroquerie, l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis, et, à titre de peine complémentaire, lui a fait interdiction d'exercer toute activité professionnelle afférente au commerce des objets anciens, des oeuvres d'art et des tapis, pendant une durée de 5 ans ;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle;
que l'article 43-2 ancien du Code pénal, applicable à la date des faits (octobre 1991) reprochés à Etienne Y..., ne permettait de prononcer l'interdiction professionnelle qu'à titre de peine principale, ce qui excluait la possibilité de prononcer également une peine d'emprisonnement;
que, en revanche, les articles 313-7 (2°) et 131-27 du nouveau Code pénal prévoient désormais la possibilité de prononcer l'interdiction professionnelle à titre de peine complémentaire, permettant par conséquent le prononcé à la fois d'une peine d'emprisonnement et de la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle;
que les peines prévues par les articles 313-7 (2°) et 131-27 du nouveau Code pénal étant donc plus sévères, seul l'article 43-2 ancien du Code pénal était applicable en l'espèce;
que, dès lors, en interdisant au prévenu, à titre de peine complémentaire, l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a prononcé une peine illégale" ;
Et sur le moyen présenté par le procureur général en faveur de Gérard X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir reconnu les prévenus coupables d'escroquerie et de complicité de ce délit, les juges du second degré les ont condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en relation avec le commerce d'objets d'art ou anciens et de tapis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une telle interdiction ne pouvait être prononcée, à l'époque de la commission des faits, en application de l'article 43-2 ancien du Code pénal, qu'à titre de peine principale, comme substitut à l'emprisonnement, et non en sus de celui-ci, ainsi que le permettent désormais les articles 313-7, 2°, et 131-7, 2°, de ce Code, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de base légale ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 octobre 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions pénales ayant condamné Etienne Y... et Gérard X... à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en relation avec le commerce d'objets d'art ou anciens et de tapis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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