Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10978 F
Pourvoi n° M 23-19.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,
2°/ la société [M]-[A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], agissant en la personne de M. [D] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,
3°/ la société [H] [I] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [D] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,
4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee,
5°/ la société [U] [X] & [K] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [U] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Milee,
ont formé le pourvoi n° M 23-19.859 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee et des sociétés [M]-[A], [H] [I] [Y], BTSG², [U] [X] & [K] [B], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux SCP BTSG², en la personne de M. [Z], et [U] [X] & [K] [B], en la personne de M. [X], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Milee, de leur reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Milee, [M]-[A] et [H] [I] [Y], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société Milee, BTSG² et [U] [X] & [K] [B], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Milee, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [M]-[A], [H] [I] [Y], BTSG², [U] [X] & [K] [B], ès qualités, et Milee, et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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