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Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-16.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.883

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Safia Y..., épouse X..., demeurant ... d'Aléry, 74960 Cran Gevrier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Ammar X..., demeurant : Belaimour, Algérie, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4, alinéa 1er, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ; Attendu que le premier de ces textes impose au juge de l'un des deux Etats contractants devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat de vérifier d'office si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ; Attendu que M. X... a opposé à la demande en séparation de corps présentée par son épouse un jugement de divorce prononcé le 13 avril 1997 par le tribunal de Ras-le-Oued (Algérie) ; Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient la compétence internationale de la juridiction algérienne et énonce, par motif adopté, que le jugement de divorce n'est pas manifestement contraire à l'ordre public français ; Attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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