Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...--surMarne,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 2000 par le juge du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Axa crédit, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Socram, société anonyme, dont le siège est 79092 Niort Cedex 9,
5 / de M. Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Y..., demeurant ...,
7 / de la société France Télécom Direction générale de Paris DCAC, dont le siège est ...,
8 / du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par une avocate, substituant son confrère spécialement mandaté ;
Attendu, cependant, que la déclarante n'a justifié ni d'un pouvoir spécial, ni d'une substitution régulière ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X..., le Crédit municipal de Paris et la société Axa crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment