Cour d'appel, 13 avril 2011. 10/00584
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00584
Date de décision :
13 avril 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/04/2011
***
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG : 10/00584
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 07/04/2004
Arrêt (N° 04/03094) rendu le 30 Janvier 2008 et Arrêt (N° 08/00971) rendu le 02 Avril 2008 par le Cour d'Appel de DOUAI
Arrêt de la Cour de Cassation du 08 décembre 2009
REF : MZ/AMD
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Maître [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL APPLITEX, dont le siège est [Adresse 1].
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Maître Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assisté de Maître Charles COURTOIS de la SCP PODDEVIN DUFOUR CARLIER, avocats au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2011 après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2011
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[G] [F] a été embauché le 2 décembre 1996 par la société Applitex, ayant pour activité principale la fourniture de matériaux destinés à la réalisation de l'étanchéité de bassins de rétention, en qualité de cadre commercial ; il a souscrit le 29 septembre 1997 au capital de la société à hauteur de 200.000 fr ; il s'est vu confier par la société le développement d'une nouvelle branche d'activité tournée vers la commercialisation de plaques de fibrociment.
Pour mettre en oeuvre cette stratégie de croissance externe, un accord commercial a été conclu entre la société Applitex et la société de droit belge, Maxem, qui lui avait été présentée par [G] [F], pour la fourniture de ces matériaux.
Au cours de l'année 1999, cet accord a été rompu, et [G] [F] a démissionné de son poste au sein de la société Applitex le 14 août 1999.
La société Applitex a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Roubaix en date du 24 février 2000 qui l'a fait bénéficier d'un plan de continuation. La résolution de ce plan et la mise en liquidation judiciaire de la société a été prononcée le15 mai 2003.
Estimant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, la S.A.R.L. Applitex a fait citer le 17 avril 2003 [G] [F] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d'obtenir réparation.
Par jugement en date du 7 avril 2004, ce tribunal a :
- débouté Maître [U], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Applitex, intervenu aux débats, de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Applitex a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 8 février 2006, la cour de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, cour de renvoi désignée par la cour de cassation dans l'arrêt rendu le 24 février 2005 cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 octobre 2002 confirmant l'ordonnance rendue le 3 août 2000 par le président du tribunal de grande instance de Dunkerque disant n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue le 10 mars 2000 autorisant la société Applitex à faire pratiquer des saisies au domicile de [G] [F] dans des circonstances qui exigeaient l'absence de respect du contradictoire.
L'arrêt de la cour d'Amiens a été rendu le 11 septembre 2006, confirmant l'ordonnance entreprise.
Par arrêt en date du 30 janvier 2008, la cour de céans a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le7 avril 2004,
- condamné [G] [F] à payer à Maître [U], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Applitex la somme de 133.316,67 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyales au profit de la société Maxem,
- condamné [G] [F] à payer à Maître [U], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Applitex la somme globale de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné [G] [F] aux dépens.
Par arrêt en date du 2 avril 2008, cet arrêt a été rectifié en ce que Maître [U] intervenait en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Applitex et non d'administrateur judiciaire de cette société.
Statuant sur le pourvoi formé par [G] [F] à l'encontre des arrêts rendus le 8 février 2006, 30 janvier et 2 avril 2008, la cour de cassation a :
- constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2006, sur le fondement de l'article 978 du code de procédure civile,
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, rectifié par celui du 2 avril 2008 sur le fondement de l'article 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour s'étant prononcée pour condamner [G] [F] au visa des conclusions déposées par celui-ci le 22 janvier 2007 alors qu'il avait déposé ses dernières conclusions le 16 mars 2007.
Sur saisine de la cour de céans, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de la cour de cassation, le 27 janvier 2010, Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Applitex a déposé des conclusions le 18 novembre 2010 aux termes desquelles il lui demande de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 7 avril 2004,
- condamner [G] [F] à lui payer la somme de 1.309.456 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- subsidiairement, désigner un expert aux frais avancés de l'intimé avec mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par la société Applitex,
- condamner [G] [F] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2010, [G] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Maître [O] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Applitex, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Applitex au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la société Applitex a choisi de n'agir qu'à l'encontre de [G] [F] sans attraire dans la cause la société Maxem dont il est devenu le salarié, et qu'il convient dans ces conditions de distinguer les agissements de la société Maxem de ceux de [G] [F] ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats ( extrait Sirene tenu par l'INSEE, papier à en-tête de la société) que Maxem a ouvert un établissement secondaire au domicile de [G] [F] à Dunkerque ;
Attendu qu'il a été définitivement statué sur la validité de la procédure ayant autorisé la S.A.R.L. Applitex à se rendre avec un huissier au domicile de [G] [F] aux fins de faire saisir chez celui-ci les fichiers clients, livres de vente et doubles de contrats qu'il détenait, destinés à établir le détournement de clientèle allégué à son encontre ;
Attendu qu'il résulte ainsi du procès verbal dressé le 18 mars 2000 par Maître [T] [L], huissier de justice à Dunkerque, qu'après avoir prétendu ne détenir aucun documents commerciaux à son domicile, il a finalement accepté de remettre à l'huissier le classeur 'clients' répertoriés par lettres de A à L, la liste des clients, et les commandes des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2009 de la société Maxem ;
Attendu que l'huissier a ainsi relevé que le classeur 'clients' contenait des correspondances provenant de la société Applitex qui étaient jointes à des lettres à l'en-tête Maxem ; qu'il ressort aussi des annexes à ce constat que [G] [F] a été trouvé possesseur, à son domicile, siège de l'établissement secondaire de la société Maxem, dont l'adresse figure sur le papier en-tête de cette société, de nombreux courriers adressés en 1997, 1998 et 1999 par Applitex à ses clients, sous sa signature, leur proposant ses tarifs et ses remises sur les matériaux qu'il leur fournit ; que l'huissier a également saisi une liste de clients de la société Maxem qui correspond à celle qu'a fait dresser la société Applitex, remise à son huissier Maître [I], le 17 février 2000; qu'ont été également saisies des factures relatives à des livraisons par la société Maxem à ces mêmes clients pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2009 ; que ces éléments permettent de déduire, d'une part que l'immatriculation de la société Maxem au Sirene n'était pas une simple formalité administrative permettant l'enregistrement auprès de l'URSSAF d'un salarié détaché en France mais bien destinée à une activité commerciale, et d'autre part que les clients démarchés par [G] [F], après la démission de son poste de cadre commercial le 14 août 1999, l'ont été à partir du fichier clientèle de son ancien employeur ; qu'ainsi, durant la période concernée, il a reproduit la forme et le contenu des courriers adressés par la société Applitex à ses clients pour ses remises de prix pour l'année 1998 en faisant expressément référence à ces tarifs, sans reproduire l'en tête de la société Maxem pour laquelle il travaillait, en s'adressant de surcroît directement à l'interlocuteur habituel de la société Applitex chez chacun de ses clients ;
Attendu que ce comportement de [G] [F] à l'égard de son ancien employeur et associé est fautif puisqu'il a consisté, grâce à la place qu'il a occupée au sein de l'entreprise qu'il a quittée, à utiliser un fichier clientèle de cette société pour rejoindre une société concurrente, et la faire bénéficier des adresses des clients avec lesquels la société Applitex travaillait y compris dans ses autres secteurs d'activités, et à utiliser les pratiques commerciales de la société Applitex à l'égard de ses clients, créant une confusion auprès de ces derniers dès lors que le poste de cadre commercial qu'il a occupé successivement au sein des deux sociétés pouvait leur laisser croire que la seconde intervenait en direct auprès d'eux, avec l'accord et aux lieu et place de la première ; que cette faute est de nature délictuelle dès lors qu'à la date où ces agissements ont débuté, [G] [F] n'était plus salarié de la société Applitex, et qu'il n'est pas démontré qu'il avait conservé son statut d'associé ;
que toutefois ne peut être retenu le détournement de commandes invoqué par la société Applitex dès lors que les faits qu'elle lui impute auraient eu lieu alors qu'il était encore son salarié, ce contentieux relevant de la compétence de la juridiction spécialisée dans les litiges liés à l'exécution du contrat de travail ;
Attendu qu'il ne peut pour autant en être déduit que les relations commerciales ont été interrompues entre les deux sociétés Applitex et Maxem par la faute de [G] [F], dès lors qu'en l'absence de mise en cause de cette dernière, les circonstances de la rupture des relations commerciales ne peuvent être contradictoirement débattues ; qu'il en résulte que la collusion entre la société concurrente et son salarié invoquée par l'appelante ne peut être établie, alors qu'il peut tout aussi bien être considéré que [G] [F] ait décidé de démissionner de la société Applitex pour suivre la société Maxem une fois la rupture entre les deux sociétés consommée dès lors que la poursuite de l'activité plaques fibrociment qu'il devait développer pour le compte de la société qui l'employait perdait son fournisseur;
Attendu néanmoins que [G] [F], qui certes n'a pas créé sa propre entreprise concurrente, a permis, à compter de sa démission et par ses pratiques déloyales analysées ci-dessus, à la société Maxem de concurrencer directement la société Applitex, dans le secteur d'activité et géographique qu'il avait lui-même développé pour le compte de celle-ci, et qu'il a exploité par la suite en France pour le compte de son nouvel employeur ;
Attendu que la société appelante invoque divers préjudices liés à la perte de marge (15%), en raison de la chute très sensible du chiffre d'affaires consécutif au détournement de clientèle, sur l'activité plaques fibrociment dont [G] [F] avait la responsabilité, aux investissements non amortis dans la branche d'activité nouvellement créée par l'embauche de [G] [F], et à sa mise en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'elle produit aux débats une attestation en date du 4 février 2000 émanant de [X] [D], son expert-comptable , qui après analyse des marges obtenues en 1998 et 1999 à partir de tableaux et graphiques joints à l'attestation, affirme que la marge au 31 août 1999, date du départ de [G] [F], était inférieure de 848.809 fr par rapport à la marge au 31 août 1998, cette différence correspondant à un manque de chiffres d'affaires de 5.658.729 fr à la même date ; que toutefois, la rupture des relations commerciales entre la société Applitex et son seul fournisseur étant antérieure au départ de [G] [F], sans qu'une faute de ce dernier ne puisse être retenue dans la survenance de cet événement, il ne peut être considéré que la faute personnelle ce dernier présente un lien de causalité avec le préjudice invoqué ; qu'en effet, si le comportement déloyal de [G] [F] détournant la clientèle et les documents de la société Applitex pour en faire profiter une société concurrente qui l'a embauché, est avéré, le dommage invoqué est directement lié à la rupture du contrat de distribution dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'imputabilité en l'absence de la partie concernée, qui a eu pour effet d'interrompre la livraison des fournitures commercialisées ; que la place de [G] [F] au sein de l'entreprise concurrente et dans la responsabilité de la rupture de tout approvisionnement par celle-ci à la société Applitex n'étant pas déterminée, le lien de causalité entre les préjudices invoqués par l'appelante liés à ses pertes de gain et d'investissements ainsi que sa liquidation judiciaire et la faute personnelle de l'intimé n'est pas démontré, en sorte que, confirmant la décision entreprise, la société Applitex sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.
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