Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/00290
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00290
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 23 Octobre 2024
N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEGY
ACB
Arrêt rendu le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/00975 ch 6)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LA GRANDE MOSQUEE DE [Localité 18] ET D'AUVERGNE
Association cultuelle
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [F] [L]
[Adresse 12]
[Localité 18]
M. [F] [B]
[Adresse 26]
[Localité 18]
M. [C] [PT]
[Adresse 11]
[Localité 20]
M. [H] [EN]
[Adresse 10]
[Localité 18]
M. [X] [V]
[Adresse 17]
[Localité 23]
M. [W] [O]
[Adresse 9]
[Localité 18]
M. [OA] [RO]
[Adresse 6]
[Localité 20]
M. [CJ] [S]
[Adresse 13]
[Localité 23]
M. [WU] [KO]
[Adresse 8]
[Localité 21]
M. [MH] [GG]
[Adresse 5]
[Localité 18]
M. [PS] [ZI]
[Adresse 15]
[Localité 20]
M. [N] [J]
[Adresse 14]
[Localité 18]
M. [N] [JS]
[Adresse 4]
[Localité 18]
M. [TH] [P]
[Adresse 16]
[Localité 19]
M. [YL] [G]
[Adresse 3]
[Localité 22]
M. [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous les 16 représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [R] [Z]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Non représenté,
Mis hors de cause par ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du 27 juin 2024
INTIMES
La SELARL [A] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [OW] [A]
[Adresse 24]
[Localité 18]
agissant ès qualités d'administrateur provisoire de L'ASSOCIATION CULTUELLE LA GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 18] ET D'AUVERGNE dont le siège est sis [Adresse 7] - [Localité 18], désignée à ces fonctions par ordonnance de reféré du Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 20 janvier 2024
Représentant : Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'Association cultuelle Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association et par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, a pour objet social :
- l'acquisition, la construction ou la location ainsi que l'administration des édifices qu'elle jugera opportun d'avoir à sa disposition en vue de l'exercice public du culte musulman dans la région Auvergne,
- l'acquisition, la construction ou la location ainsi que l'administration des immeubles destinés au logement du recteur et des bureaux du rectorat,
- pourvoir au traitement d'activité et de retraite du recteur ainsi qu'aux honoraires dus aux prédicateurs et aux salaires des employés de la grande mosquée.
Le 2 février 2018, M. [U], succédant à M. [I], a été désigné en qualité de recteur et de président.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré coupable M. [E] [K], ancien secrétaire général de l'association, notamment de tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et d'usage de faux en lien avec ses fonctions au sein de l'association. Il était condamné en répression à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et le tribunal a prononcé à son encontre une interdiction à titre définitif d'exercer les fonctions de membre au sein du conseil d'administration et/ou d'un bureau d'une association. De même, M. [HZ] [T], trésorier de l'association, a été reconnu coupable de faux en lien avec ses fonctions au sein de l'association.
Par acte du 17 novembre 2023, M. [F] [L], M. [R] [Z], M.[F] [B], M. [C] [PT], M. [H] [EN], M. [X] [V], M. [W] [O], M. [OA] [RO], M. [CJ] [S], M. [WU] [KO], M.[MH] [GG], M. [PS] [ZI], et M. [N] [J] ont assigné l'Association culturelle la Grande mosquée de [Localité 18] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d'obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de :
- gérer et administrer temporairement l'association culturelle Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne, en appliquant le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2022 ;
- prendre toutes mesures nécessaires, notamment en se faisant remettre tout document relatif à la gestion administrative et financière de l'association, ainsi que la liste des membres ;
- convoquer ces derniers à une assemblée générale, ayant notamment, pour ordre du jour l'information des membres sur les actions, les finances, l'état de l'association et la modification des statuts ou tout autre résolution qui lui paraîtrait utile.
M. [N] [JS], M. [TH] [P], M. [YL] [G] et M. [M] [Y], intervenants volontaires, ont constitué avocats pour se joindre aux demandeurs.
M. [R] [Z] a indiqué se désister de l'instance.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé a :
- reçu l'intervention volontaire de l'association cultuelle de la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne en lieu et place de l'association culturelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne, défenderesse ;
- reçu l'intervention volontaire de M. [JS], M. [P], M. [G] et M. [Y], demandeurs ;
- constaté le désistement de M. [Z] ;
- désigné la SELARL [A] & associés, en la personne de Maître [OW] [A], en qualité d'administrateur provisoire de l'association cultuelle de la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne pour une durée de 6 mois, avec pour mission de prendre toutes mesures nécessaires à la gestion de l'association, convoquer ces derniers à une assemblée générale et de dresser rapport de sa mission à l'issue de ses opérations en remettant une copie à chaque partie ;
- dit que la durée de la mission précisée ci-dessus pourra être prorogée ou qu'il pourra y être mis fin sur requête ou en référé ;
- fixé à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, laquelle sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de l'association cultuelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne à titre d'avance sur charges ;
- dit qu'il reviendra à l'administrateur de présenter en fin de mission une demande aux fins de fixation de ses honoraires définitifs ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'association cultuelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Au visa des articles 834 et 835 des articles du code de procédure civile, le juge des référés a jugé que la condition d'urgence pouvait résulter de l'existence de difficultés dans la gestion d'une association cultuelle, en raison du différend opposant l'association à certains de ses membres sur la validité de la représentation de cette association et de l'impossibilité de réunir une assemblée générale ; qu'un conflit interne entre les membres de l'association, accentué par la réintégration de M. [K] et M. [T] lesquels ont gravement manqué à leurs obligations, est établi ; que les tensions en résultant constituent un différend rendant impossible le fonctionnement régulier de l'association ; que dans ces conditions la désignation d'un administrateur provisoire s'impose pour rétablir un fonctionnement normal de l'association en adéquation avec l'objectif commun poursuivi par tous ses membres.
Par déclaration du 19 février 2024, l'association cultuelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2024, l'association cultuelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne demande à la cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
- juger n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc ;
- débouter l'ensemble des intimés de l'intégralité de leurs prétentions ;
- à titre subsidiaire, supprimer de la mission du mandataire ad hoc la mention portant sur la modification des statuts ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum l'ensemble des intimés à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
- rejeter l'intervention volontaire de la SELARL [A] & associés ;
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2024, la SELARL [A] & associés demande à la cour de :
- constater qu'elle entend s'en remettre à l'appréciation de la cour quant aux motifs de l'appel ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle précise qu'elle n'a pas été désignée en qualité de mandataire ad 'hoc mais bien en qualité d'administrateur provisoire. Elle pose donc la question de l'intérêt et de la qualité à agir de l'association par elle-même pour relever appel de l'ordonnance.
Elle explique que les membres de l'association sont en conflit depuis plus de 10 ans. Elle estime qu'il est nécessaire d'effectuer un audit comptable et financier et souligne qu'elle n'a pas pour mission de modifier les statuts mais simplement de soumettre au vote d'éventuelles modifications statutaires en considération des blocages inhérents au fonctionnement de l'association.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024, M. [L], M. [V], M. [O], M. [RO], M. [S], M. [KO], M. [EN], M. [GG], M. [ZI], M. [J], M. [B], M. [PT], M. [JS], M. [P], M. [G], M. [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger irrecevable l'appel introduit par la Grande mosquée de [Localité 18] ;
- subsidiairement :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- désigner un administrateur provisoire avec pour mission de :
- gérer et administrer temporairement l'association culturelle Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne, en appliquant le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 19 octobre 2022 ;
- prendre toutes mesures nécessaires, notamment en se faisant remettre tout document relatif à la gestion administrative et financière de l'association, ainsi que la liste des membres ;
- convoquer ces derniers à une assemblée générale, ayant notamment, pour ordre du jour l'information des membres sur les actions, les finances, l'état de l'association, et la modification des statuts, ou tout autre résolution qui lui paraîtrait utile.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2024, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel sollicitée par les intimés.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prorogé la mission de la SARL [A] et associés en qualité d'administrateur provisoire de l'association cultuelle Grande Mosquée de [Localité 18]-Auvergne pour une durée d'un an à compter du 30 juillet 2024 soit jusqu'au 30 juillet 2025.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er août 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Les intimés soutiennent que Me [A] ayant été désigné administrateur provisoire pour représenter la personne morale, l'appel formé par l'association cultuelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne est irrecevable puisque les anciens organes dirigeants de l'association n'avaient plus qualité à agir.
La SELARL [A] et associés fait valoir qu'ayant été désignée en vertu d'un mandat d'administrateur provisoire, la question de l'intérêt et de la qualité de l'association à agir par elle-même se pose.
Sur ce,
Il est traditionnellement admis que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette qualité, le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision de désignation (Cass. com. 7 janvier 2004 n° 01-10.034 : RJDA 5/04 n° 559).
Ainsi, en l'espèce et par analogie, l'association cultuelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne, en sa qualité d'ancien organe dirigeant de l'association et représentant celle-ci lors de l'instance devant le juge des référés, bien que privée de ses pouvoirs de gestion, est recevable à exercer un recours contre la décision de nomination de la SELARL [A] & associés en qualité d'administrateur provisoire de ladite association.
Son appel sera donc déclaré recevable.
Sur la désignation de la SELARL [A] & associés en qualité d'administrateur provisoire de l'association cultuelle :
L'association cultuelle la Grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne assure que la désignation d'un administrateur n'est pas utile et que les demandeurs sont mus par des conflits interpersonnels indifférents ou contraires à l'objet de l'association. Elle soutient que la présence d'un huissier aux assemblées est de nature à démontrer la bonne administration de l'association face à une minorité et que le contrôle préfectoral vient également établir que la grande mosquée respecte les principes de la République et est en conformité avec la réglementation applicable. Enfin, elle indique que le juge des référés n'a pas le pouvoir de modifier les statuts d'une association alors qu'au dispositif de cette ordonnance, il désigne un administrateur provisoire ayant pour mission notamment la modification des statuts ou tout autre résolution qui lui paraîtrait utile.
De leur côté, les intimés affirment que le fonctionnement et la gestion de l'association sont nébuleux ; que les membres n'ont aucun pouvoir de contrôle sur les décisions prises, sur la gestion et le fonctionnement de l'association ; que depuis la désignation du nouveau recteur président en la personne de [D] [PS] [U] en février 2018, l'assemblée générale n'est pas convoquée régulièrement et aucun compte-rendu n'a été établi. Ils soulignent également que le conseil d'administration n'est pas régulièrement convoqué par le recteur et n'a jamais été renouvelé en cinq ans alors que les mandats sont de quatre années et qu'en application des statuts actuels le recteur seul dispose de tous les pouvoirs, les membres étant dans l'impossibilité de provoquer la tenue d'une assemblée générale. Ils en concluent que ces éléments justifient la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Sur ce,
Si le juge des référés n'a pas qualité pour s'immiscer dans le fonctionnement d'une association, il peut intervenir en nommant un administrateur judiciaire si la preuve de circonstances rendant impossible un fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d'un péril imminent est établi.
En l'espèce, le seul fait que le préfet n'ait pas retiré à l'association le bénéfice de ses avantages ne suffit pas à établir l'absence de toute difficulté, le contrôle préfectoral portant essentiellement sur le dépôt formel en préfecture des pièces exigées par la loi.
Ensuite, comme relevé à juste titre par le juge des référés, la présence rendue nécessaire de façon systématique d'un commissaire de justice lors des assemblées générales depuis plusieurs années, si elle peut avoir pour but de rassurer les membres afin d'éviter tout conflit, vient démontrer l'existence de difficultés de fonctionnement.
De surcroît, force est de constater que la décision de salarier M. [K] alors que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel à payer à l'association des dommages-intérêts à hauteur de 33'075 euros et celle de réintégrer Monsieur [T] au sein du conseil d'administration en qualité de trésorier adjoint après sa condamnation par le tribunal correctionnel sont de nature à altérer la confiance des membres de l'association.
Enfin, s'agissant du fonctionnement de l'association, l'association cultuelle la grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne n'a pas justifié, au cours de la présente instance, du respect des obligations statutaires tenant notamment à la convocation régulière de l'assemblée générale ainsi que du conseil d'administration et du renouvellement régulier de ses membres.
Il en résulte une situation de blocage puisque les démarches des intimés pour réunir l'assemblée générale aux fins de se prononcer sur une modification des statuts n' a pu être inscrite à l'ordre du jour dès lors que seul le recteur, en vertu des dispositions statutaires, dispose du pouvoir de fixer les sujets traités en assemblée générale.
Au regard des difficultés et blocage constatés, il apparaît ainsi nécessaire d'effectuer un audit comptable et financier et d'établir la liste des membres de l'association susceptibles de prendre voix délibérative à l'assemblée générale aux fins de ne pas privilégier l'une ou l'autre des parties et permettre ainsi à l'association de retrouver un fonctionnement normal.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des référés a désigné un administrateur provisoire aux fins de rétablir un fonctionnement normal de l'association et mettre fin au conflit interne existant de plusieurs années au sein de l'association.
La partie appelante demande, à titre subsidiaire, la suppression de la modification des statuts de la mission confiée à l'administrateur provisoire.
L'ordonnance déférée précise que l'administrateur provisoire aura pour mission de :
'se faire remettre tout document relatif à la gestion administrative et financière de l'association, ainsi que la liste des membres,
- convoquer ces derniers à une assemblée générale, ayant notamment pour ordre du jour l'information des membres sur les actions, les finances, l'état de l'association et la modification des statuts, ou toute autre résolution qui lui paraîtrait utile',
- dresser rapport de sa mission à l'issue de ses opérations en remettant une copie à chaque partie'.
Il apparaît ainsi, contrairement à ce qu'indique la partie appelante, que l'administrateur provisoire n'a pas pouvoir de modifier les statuts. En effet, celui-ci a reçu uniquement mission générale de prendre toutes mesures nécessaires à la gestion de l'association et de convoquer ses membres à une assemblée générale en fixant l'ordre du jour, lequel pourra porter sur la question de la modification des statuts de l'association. Il appartiendra ensuite uniquement aux membres qui prendront part aux votes de délibérer sur d'éventuelles modifications statutaires. Il n'y a donc pas lieu de modifier la mission confiée à la SELARL [A] & associés.
L'ordonnance déférée sera donc intégralement confirmée.
L'association cultuelle la grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par l'association cultuelle la grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute l'association cultuelle la grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association cultuelle la grande mosquée de [Localité 18] et d'Auvergne aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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