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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-91.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.937

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Dayamand, partie civile, - LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Emilienne Y..., épouse X..., du chef de blessures involontaires, a déclaré la compagnie d'assurances " La Préservatrice foncière " non tenue à garantie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 211-10 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière ne devait pas sa garantie à la prévenue, Mme X... et a mis l'assureur hors de cause ; " aux motifs, d'une part, que Mme X... n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable en France dans la mesure où, bien que résidente permanente à Saint-Denis de la Réunion depuis 1965, elle avait obtenu son permis de conduire à Tananarive en 1979 et que le contrat d'assurances prévoit une exclusion de garantie dans le cas où l'assuré n'est pas titulaire d'un permis de conduire régulier et, d'autre part, que l'argumentation des appelants concernant la connaissance que l'assureur a eue ou aurait dû avoir du défaut de validité, sur le territoire du permis de conduire de la prévenue, est inopérante, Mme X... n'étant pas la contractante de la Compagnie, la police ayant été souscrite par M. X... ; " alors qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Mme X... n'était pas contractante de la compagnie d'assurances, son mari ayant souscrit la police, moyen que l'assureur avait négligé d'invoquer, la Cour a méconnu les termes du litige et a entaché sa décision d'excès de pouvoir " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce dernier texte, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; Attendu que dans une procédure suivie du chef de blessures involontaires contre Emilienne X..., reconnue responsable d'un accident de la circulation survenu le 13 septembre 1984, au cours duquel Z... avait été blessé, le tribunal avait fait droit aux conclusions de la compagnie " La Préservatrice foncière ", assureur du véhicule en cause, qui déclinait sa garantie en faisant valoir que le permis de conduire de la prévenue, délivré à l'étranger alors que l'intéressée résidait habituellement dans l'île de la Réunion, n'était pas valable sur le territoire français, et qu'en conséquence, en application des articles R 211-10 du Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, et I-I de la police, le sinistre n'était pas couvert par le contrat ; Attendu que devant la juridiction du second degré le Fonds de Garantie Automobile et Z..., ont soutenu que, lors de la signature de la police, l'assureur avait eu nécessairement connaissance de la nature du permis de conduire de Mme X... et qu'ainsi, conformément au dernier alinéa de l'article R 211-10 précité, La Préservatrice foncière était tenue à garantie ; Attendu que pour confirmer le jugement ladite juridiction observe " qu'il ressort des énonciations de la police d'assurance que celle-ci a été souscrite non par Mme X... mais par Auguste X... " et qu'il s'ensuit que " l'argumentation des demandeurs concernant la connaisssance que l'assureur a eue ou aurait dû avoir du défaut de validité sur le territoire français du permis de conduire de la prévenue est inopérante " ; Mais attendu qu'il n'avait pas été contesté devant les juges du fond que la police avait été souscrite par Mme X..., que le tribunal avait d'ailleurs expressément considérée comme l'assuré ; que, dès lors, en se fondant, pour confirmer le jugement sur un argument qui n'avait à aucun moment été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en raison de l'indivisibilité du litige la cassation doit produire effet à l'égard de toutes les parties ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 4 décembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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